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09/10/2008 | FRANCE | N°06MA01793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06MA01793


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée par Me Labry pour la COMMUNE DE RUSTIQUES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2006, dont le siège est en l'Hôtel de Ville de Rustiques (11800) ; la COMMUNE DE RUSTIQUES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Yves X, la délibération en date du 19 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Rustiques a annulé une précédente d

élibération en date du 24 mars 2001 et décidé d'exercer le droit de préempt...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée par Me Labry pour la COMMUNE DE RUSTIQUES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2006, dont le siège est en l'Hôtel de Ville de Rustiques (11800) ; la COMMUNE DE RUSTIQUES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Yves X, la délibération en date du 19 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Rustiques a annulé une précédente délibération en date du 24 mars 2001 et décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section A parcelle 688 d'une superficie de 6 526 m² ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner de Mme Agnès Berteaux au prix de 30 F HT le m² ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Yves X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 mai 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Yves X, la délibération en date du 19 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Rustiques a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle 688 cadastrée section A ; que la COMMUNE DE RUSTIQUES relève appel de ce jugement ;

Considérant que la COMMUNE DE RUSTIQUES soutient que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier ne tient pas compte de la délibération en date du 10 septembre 2001 par laquelle la délibération du 19 avril 2001 a été abrogée et qu'en raison de cette abrogation le tribunal administratif aurait dû prononcer un non lieu à statuer ; que par délibération en date du 10 septembre 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE RUSTIQUES a partiellement abrogé sa précédente délibération du 19 avril 2001 et a maintenu le droit de préemption de la commune sur la seule partie de la parcelle A688 classée en zone Ucc ; qu'avant d'être abrogée partiellement par la délibération en date du 10 septembre 2001, la délibération du 19 avril 2001 a eu pour effet de suspendre la vente de la parcelle A688; que l'abrogation partielle de la délibération du 19 avril 2001 ne pouvait dès lors rendre sans objet les conclusions dirigées contre elle ; que, par suite, la COMMUNE DE RUSTIQUES n'est pas fondée à soutenir, par le seul moyen qu'elle avance, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE RUSTIQUES en date du 19 avril 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE RUSTIQUES à payer à M. Yves X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RUSTIQUES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RUSTIQUES versera à M. Yves X une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RUSTIQUES, à M. Yves X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01793 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01793
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-09;06ma01793 ?
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