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09/10/2008 | FRANCE | N°06MA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06MA00120


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 sur télécopie confimée le 5 juillet 2006, présentée par Me Alexandre Thomas-Porri, pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400819 du 9 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2004 par lequel le maire de Cauro lui avait refusé un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant ;

2°) d'annuler ledit arrêté et juger qu'il est en droit d'obtenir un permis

de construire dans les conditions présentées dans sa demande du 22 janvier 200...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 sur télécopie confimée le 5 juillet 2006, présentée par Me Alexandre Thomas-Porri, pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400819 du 9 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2004 par lequel le maire de Cauro lui avait refusé un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant ;

2°) d'annuler ledit arrêté et juger qu'il est en droit d'obtenir un permis de construire dans les conditions présentées dans sa demande du 22 janvier 2003 ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 23 octobre 2007, la lettre par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a mis en demeure la commune de Cauro de produire ses conclusions en réponse, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, ensemble l'accusé de réception de cette lettre ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2008, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 18 juillet 2008 à midi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 9 novembre 2005, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Jean-Jacques X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2004 par lequel le maire de Cauro a refusé de lui délivrer le permis de construire l'extension d'un bâtiment existant, situé au lieu-dit Acquella se trouvant en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de ladite commune ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du 3 avril 2003 adressée par le directeur régional et départemental de l'Equipement de Corse au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, que le père de l'appelant avait obtenu en janvier 1996 le permis de construire un hangar agricole au lieu-dit en cause ; qu'en octobre 1998, M. Jean-Jacques X a obtenu un permis régularisant la transformation du hangar en un « bâtiment mixte à usage de logement, de vente et de stockage de produits agricoles » ; que, cependant, par procès-verbal de constat d'infraction dressé le 28 avril 1999, les services de l'équipement relevaient que la partie « dépôt » du rez-de-chaussée autorisée par le précédent permis était utilisée en chambre froide et atelier de plats cuisinés et que la partie « vente » de ce même rez-de-chaussée consistait en un comptoir et une salle de restauration ; qu'ils ont alors sollicité du procureur de la République la condamnation de M. X pour, notamment, exécution de travaux sur une construction existante ayant pour effet d'en changer la destination sans obtention préalable d'un permis de construire ; que, par l'arrêté contesté du 24 mai 2004, le maire de Cauro a refusé d'autoriser l'extension projetée par M. X en relevant qu'elle se rattachait à un bâtiment existant dont la destination effective n'avait pas été autorisée par un permis de construire et que le permis sollicité, prenant appui sur un bâtiment édifié sans autorisation, ne pouvait être que refusé dès lors que la demande présentée ne portait pas sur tous les éléments de construction élevés sans autorisation ;

Considérant que, pour contester cette décision, M. X soutient que le maire ne pouvait se fonder sur une telle motivation dès lors que, par jugement du 26 juin 2003 antérieur au refus en cause, le Tribunal correctionnel d'Ajaccio l'avait relaxé des poursuites demandées par les services de l'équipement sur la base du procès-verbal précité ;

Considérant, cependant, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; qu'en l'espèce, dans son jugement sus-évoqué du 26 juin 2003, le Tribunal correctionnel d'Ajaccio n'a procédé à aucune constatation de fait mais s'est borné à relever que « le fait poursuivi ne constitue pas une infraction à la loi pénale » ; que, par ailleurs, la légalité du refus pris par le maire de délivrer le permis sollicité n'est pas subordonnée à l'existence d'une infraction pénale ; que, dans ces conditions, l'appréciation portée par le juge pénal ne saurait lier le juge administratif sur la question de savoir si la destination de la construction existante avait été modifiée sans permis de construire préalable, appréciation qui relève d'une qualification juridique des faits ;

Considérant qu'aux termes, alors applicables, de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5. (...) Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires. » ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la différence relevée par les services de l'équipement entre les prévisions du permis de construire sur l'usage du bâtiment et les pratiques effectives ait occasionné sur le bâtiment des travaux différents de ceux autorisés par le permis d'octobre 1998, ni que cette différence puisse être regardée, par elle-même, comme un changement de destination au sens du droit de l'urbanisme ; que, par conséquent, en l'absence de tout changement qui, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, aurait nécessité un permis de construire relatif au bâtiment existant et préalable à la demande d'extension sollicitée par M. X, le motif avancé par le maire de Cauro pour justifier son refus d'autoriser l'extension du bâtiment existant ne pouvait légalement fonder ledit refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Jacques X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 mai 2004 prise par le maire de Cauro ; que, par suite, il est fondé à obtenir l'annulation dudit jugement et de la décision précitée, annulation qui remettra en vigueur le permis de construire tacitement obtenu par M. X avant l'intervention du refus du 24 mai 2004 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400819 du 9 novembre 2005 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La décision du 24 mai 2004 par laquelle le maire de Cauro a refusé à M. X l'extension d'un bâtiment existant est annulée .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X, à la commune de Cauro et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00120

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00120
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : THOMAS PORRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-09;06ma00120 ?
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