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06/10/2008 | FRANCE | N°07MA02865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2008, 07MA02865


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02865, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Yakup X, de nationalité turque, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0702973 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°/

d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

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Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02865, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Yakup X, de nationalité turque, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0702973 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 150 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, de nationalité turque et entré en France en 2002, a épousé une ressortissante française le 9 octobre 2004 ; que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de ce que M. X était marié depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, de ce qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y aurait pas eu communauté de vie entre les époux, et alors même que M. X ne serait pas entré régulièrement en France, la décision en litige a porté une atteinte excessive au respect dû à sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, et alors que le préfet n'allègue pas que M. X menacerait l'ordre public, implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale soit délivrée à M. X ; qu'il y a lieu, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre à M. X dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2006, et la décision du 19 avril 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et portant obligation de quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yakup X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07MA02865 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02865
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-06;07ma02865 ?
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