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06/10/2008 | FRANCE | N°07MA02822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2008, 07MA02822


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02822, présenté par Me Vincensini, avocat, pour Mme Zennure X, de nationalité turque, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0606864 du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus ment

ionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02822, présenté par Me Vincensini, avocat, pour Mme Zennure X, de nationalité turque, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0606864 du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 150 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme X expose qu'elle est entrée en France en décembre 2001 avec son époux et deux enfants mineurs, et qu'elle y réside depuis lors avec sa famille ainsi qu'avec leur troisième enfant né à Marseille en 2002 ; que si elle fait valoir que les trois enfants sont scolarisés à Marseille et qu'elle y a installé le centre de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que son conjoint se trouve dans la même situation administrative au regard du séjour, et de ce que le refus de séjour en litige n'a pas pour effet de séparer les membres de la famille, en particulier les enfants de leurs parents, que cette décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il y a lieu par suite d'écarter les moyens tirés des stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser le séjour de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zennure X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA02822 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02822
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-06;07ma02822 ?
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