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06/10/2008 | FRANCE | N°07MA02394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2008, 07MA02394


Vu, enregistré le 26 juin 2007, sous le n° 07MA02394, l'arrêt n° 288945 en date du 6 avril 2007 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 04MA01750 et 05MA00147 du 10 novembre 2005 et renvoyé devant la même cour administrative d'appel l'affaire opposant le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE à la SCI APA ;

Vu I) le recours sommaire, transmis par télécopie le 9 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisé le 13 août 2004, par lequel le MINISTRE DE L'ECO

LOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE demande à la Cour...

Vu, enregistré le 26 juin 2007, sous le n° 07MA02394, l'arrêt n° 288945 en date du 6 avril 2007 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 04MA01750 et 05MA00147 du 10 novembre 2005 et renvoyé devant la même cour administrative d'appel l'affaire opposant le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE à la SCI APA ;

Vu I) le recours sommaire, transmis par télécopie le 9 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisé le 13 août 2004, par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300135 du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Corse du Sud du 2 mai 2002 refusant de délivrer un permis de construire à la SCI APA ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la SCI APA au Tribunal administratif de Bastia :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction peut être saisie par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ; qu'en vertu de l'article R.421-30 du code de l'urbanisme le refus de permis de construire doit être notifié directement au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception postal ;

Considérant que le refus de permis de construire signé le 2 mai 2002 par le préfet de la Corse du Sud a été notifié par voie postale à la SCI APA, pétitionnaire, le 14 mai 2002, que le pli afférent a été renvoyé le 21 mai 2002 à l'administration préfectorale par les service de la Poste avec la mention « adresse incomplète » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'adresse figurant sur la demande d'autorisation de construire déposée le 26 février 2001 par la société pétitionnaire était complète, correspondait au siège social de celle-ci et comportait de surcroît le nom de son représentant légal ; que, dans de telles conditions, il appartenait à l'administration préfectorale, le cas échéant après avoir pris l'attache des services de la Poste, de rechercher la cause de l'impossibilité de notification à l'adresse indiquée par le demandeur et de justifier de cette impossibilité ; qu'en se bornant à produire le récépissé de dépôt à la Poste du pli contenant la décision litigieuse l'administration préfectorale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière et ne peut, par suite, se prévaloir de l'expiration du délai de recours de deux mois à la date du 11 février 2003 où la demande d'annulation du refus de permis de construire a été déposé auprès du Tribunal administratif de Bastia ; que, dès lors, cette demande n'était pas tardive et la fin de non recevoir opposée par le ministre appelant doit être rejetée ;

Sur la légalité du refus de permis de construire en date du 2 mai 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme : «Dans le cas ou le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R.421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R.421-18, la lettre de mise en demeure accompagnée de son avis de réception postal vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux courriers au maire de Porto Vecchio, dont il a été accusé réception le 30 août 2001, et au préfet de la Corse du Sud, dont il a été accusé réception le 12 septembre 2001, la SCI APA a expressément entendu se prévaloir d'un permis de construire tacite à la date du 1er septembre 2001, se référant nécessairement à l'expiration du délai imparti à l'administration pour l'instruction de sa demande de permis de construire déposée le 26 février 2001 ; que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que les demandes contenues dans ces courriers ne ressortiraient pas aux dispositions précitées, d'une part, au regard de leur teneur, d'autre part et surtout, en raison de l'interprétation non équivoque que le préfet en a fait lui-même dans son courrier du 17 septembre 2001 par référence explicite au texte précité de l'article R.421-14 du code et qui a de ce seul fait enclenché le décompte du délai d'instruction afférent ; qu'il résulte de ce qui précède, d'ailleurs confirmé par un courrier du service chargé de l'instruction de sa demande au pétitionnaire daté du 26 novembre 2001, que le délai d'instruction de la demande de permis de construire a commencé à courir à compter du 17 septembre 2001 et que le pétitionnaire, dont le projet ne relevait d'aucune des exceptions visées à l'article L.421-19 du code de l'urbanisme , était titulaire d'un permis de construire tacite, au plus tard, le 18 novembre 2001 ; qu'il suit de là que le refus de permis de construire signé par le préfet de la Corse du Sud le 2 mai 2002 doit être regardé comme ayant procédé au retrait du permis de construire alors détenu par le demandeur, lequel retrait est intervenu en dehors du délai imparti pour cela ; qu'il ressort de surcroît de deux procès verbaux d'huissier établis les 13 décembre 2001 et 14 févier 2002 que le permis de construire tacite détenu par la société APA a été affiché dans les conditions requises durant une période continue de deux mois à compter du 13 décembre 2001 à la fois à l'entrée du terrain d'assiette de la construction objet de la demande ainsi qu'en mairie de Porto Vecchio ; que, pour ce seul motif, la décision de retrait en date du 2 mai 2002 est illégale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 2 mai 2002 par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de délivrer à la SCI APA le permis de construire objet de la demande déposée le 26 février 2001 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 26 mai 2004 :

Considérant que par le présent arrêt la Cour a statué sur le fond du litige qui lui était soumis s'agissant de la régularité et de la légalité du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 mai 2004 ; que, par suite, les conclusions du recours enregistré sous ne n° 05MA00147 à fin qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement son devenues sans objet ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCI APA une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1: Le recours enregistré sous le n° 07MA02394 présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 mai 2004 est rejeté.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE enregistré sous le n° 05MA00147 à fin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 26 mai 2004.

Article 3 : L'Etat est condamné, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 1 600 euros (mille six cent euros) à la SCI APA.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE et à la SCI APA ;

Copie sera adressée au préfet de la Corse du Sud.

N° 07MA02394 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02394
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-06;07ma02394 ?
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