La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2008 | FRANCE | N°07MA01465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2008, 07MA01465


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01465, présentée par Me Anglade, avocat, pour M. Youssef X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502911 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 janvier 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, ensem

ble le rejet de son recours gracieux intervenu le 8 mars 2005 ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01465, présentée par Me Anglade, avocat, pour M. Youssef X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502911 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 janvier 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 8 mars 2005 ;

2°) d'annuler les deux décisions préfectorales précitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Anglade du Cabinet Kujumgian-Anglade, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales des 4 janvier 2005 et 8 mars 2005 refusant de renouveler le titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française sur le fondement des stipulations du 1er alinéa de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du droit des étrangers applicable à l'espèce examinée, le préfet n'est pas tenu en l'absence de dispositions expresse en ce sens d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X, qui ne pouvait plus prétendre à la date du 4 janvier 2005, en vertu de l'ordonnance judiciaire de non conciliation du 21 octobre 2004, au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française en raison de l'interruption de la vie commune avec son épouse, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1er alinéa de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, aurait dû procéder audit renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre alors applicable, reprises à l' article 313- 11-3° et 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu et de surcroît, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions qu'il invoque pour la régularisation de sa situation dès lors que, d'une part, par les documents produits il n'établit pas avoir résidé de manière habituelle et continue durant dix années consécutives sur le territoire français à la date du refus en litige et que, d'autre part, en l'absence d'enfant issu du mariage avec Mme Y, il n'établit la présence d'aucun membre de sa famille en France tout en ne justifiant pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi et en tout état de cause, en prenant ses décisions des 4 janvier 2005 et 8 mars 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA01465 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01465
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET KUJUMGIAN-ANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-06;07ma01465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award