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06/10/2008 | FRANCE | N°07MA01367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2008, 07MA01367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2007, sous le n° 07MA01367, présentée par Me Rossler, avocat, pour M. Kimteang X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304634 du 16 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2007, sous le n° 07MA01367, présentée par Me Rossler, avocat, pour M. Kimteang X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304634 du 16 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Oreggia substituant Me Rossler, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le requérant qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait quant à la date et aux conditions de son entrée en France, qu'elle serait entachée d'erreur de droit en conditionnant la délivrance du titre sollicité à la nécessaire production d'un visa de long séjour, que le préfet se serait à tort estimé lié par la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 28 mai 2003, et enfin qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Nice sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que M. X réitère par ailleurs, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait tant les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, désormais intégrée à l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison notamment de l'absence d'attaches effectives dans son pays d'origine, de la présence sur le territoire français de certains de ses frères et soeurs, et des risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour au Cambodge ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y également lieu d'adopter les motifs sur ces points, M. X, célibataire et sans enfant, qui n'est arrivé en France qu'à l'âge de 24 ans, et dont il n'est démontré ni qu'il serait totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni qu'il y serait personnellement menacé, n'est pas fondé, au vu de ces éléments, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions et stipulations susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une indemnité à ce titre au bénéfice de M. X ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kimteang X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA01367 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01367
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-06;07ma01367 ?
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