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06/10/2008 | FRANCE | N°07MA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2008, 07MA01162


Vu la requête, transmise par télécopie le 4 avril 2007, régularisée le 10 avril 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA01162, présentée par Me Febbraro, avocat, pour Mme Fadila X veuve Y, élisant domicile chez M. Ahmed X, résidence ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406067 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour

;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, transmise par télécopie le 4 avril 2007, régularisée le 10 avril 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA01162, présentée par Me Febbraro, avocat, pour Mme Fadila X veuve Y, élisant domicile chez M. Ahmed X, résidence ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406067 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé, Mme X renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés devant le tribunal administratif et tirés de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour du 29 juin 2004, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du niveau de ses revenus mensuels et d'une violation des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 21 novembre 2003 ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter, aucun des moyens ci-dessus rappelés ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date du 29 juin 2004 Mme X n'était en France que depuis moins de quatre mois après avoir vécu 60 ans dans son pays d'origine où résident ses trois enfants ainsi que leurs familles respectives ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, une telle situation ne ressortit à aucune des conditions de régularisation fixées par les stipulations de l'article 6-5° du l'accord franco-algérien susvisé, nonobstant la circonstance que Mme X serait pupille de la nation ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sauraient être interprétées comme créant une obligation pour les Etats membres de respecter le choix d'un étranger d'y établir sa vie privée et familiale en dehors de toute circonstance exceptionnelle dûment établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadila X veuve Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA01162 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01162
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-06;07ma01162 ?
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