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02/10/2008 | FRANCE | N°07MA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 07MA01524


Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2007 sous le n° 07MA01524, présentée par Me Quilichini, avocat, pour la société OCREAL, dont le siège social est situé au ... ;

La société OCREAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300701 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 18 février 1999, par lequel le préfet de l'Hérault l'a autorisée à exploiter sur la commune de Lunel-Viel une unité d'incinération et de valorisation énerg

étique de déchets ménagers et assimilés ;

2°) de mettre à la charge de l'association ...

Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2007 sous le n° 07MA01524, présentée par Me Quilichini, avocat, pour la société OCREAL, dont le siège social est situé au ... ;

La société OCREAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300701 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 18 février 1999, par lequel le préfet de l'Hérault l'a autorisée à exploiter sur la commune de Lunel-Viel une unité d'incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés ;

2°) de mettre à la charge de l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois et de l'association « Lunel-Viel veut vivre » une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour la société OCREAL par Me Quilichini, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour les associations intimées, par Me Gandini, avocat ;

Vu la directive communautaire n° 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la décision du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, pris pour l' application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Quilichini pour la société OCREAL ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07MA01524 et 07MA03153 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement en date du 9 février 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 18 février 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé la société OCREAL à exploiter sur le territoire de la commune de Lunel-Viel une unité d'incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés ; que la société OCREAL relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2007 a été notifié au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables le 8 mars 2007 ; que le ministre avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que son mémoire devant la Cour, présenté le 24 octobre 2007, doit ainsi être regardé comme un appel, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et qui est par suite irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 février 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, applicable à la date de la décision attaquée : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : ... 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués ... » ;

qu'il résulte de ces dispositions que le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe à la demande d'autorisation d'exploiter l'installation classée présentée par la société OCREAL doit s'apprécier conformément à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 précité et non à celles de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 susvisé ; qu'ainsi, la société OCREAL est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une erreur de droit en appréciant le contenu de cette étude d'impact au regard du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour d'examiner le moyen retenu par les premiers juges tiré de l'insuffisante prise en considération des conditions de traitement des mâchefers résultant de l'incinération des déchets traités sur le site de Lunel-Viel dans l'étude d'impact présentée par la société OCREAL au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant que l'étude d'impact mentionne que le volume annuel de mâchefers prévu est situé entre 30 000 et 36 000 tonnes, pour 120 000 tonnes de déchets annuellement traités ; que cette étude doit donc définir avec suffisamment de précision les conditions de traitement de ces mâchefers, qui sont des déchets et résidus de l'exploitation, conformément au 4° d) de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'eu égard au caractère dangereux de certains mâchefers issus de l'incinération des déchets, l'étude d'impact doit nécessairement contenir des informations détaillées sur la destination finale desdits mâchefers et leur incidence sur l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'étude d'impact décrit la composition chimique des mâchefers et rappelle les différentes catégories de mâchefers selon leur caractère plus ou moins polluant ; que, d'autre part, elle précise la procédure de gestion qui leur sera appliquée sur le site, le suivi de leur qualité et de leur emploi en technique routière ; qu'il est spécifié que les installations de combustion des mâchefers du site sont conçues pour permettre la production de mâchefers à faible fraction lixiviable, qui sont par suite valorisables en travaux publics ; qu'un suivi mensuel de la qualité des mâchefers devra permettre de contrôler la présence éventuelle de mâchefers à forte fraction lixiviable, lesquels seront alors éliminés en centre d'enfouissement technique ; qu'enfin, l'étude indique le nombre de camions de mâchefers évacués chaque jour, les lieux vers lesquels ils seront évacués, soit, dans un premier temps, les centres d'enfouissement technique en CET de classe 2 à Orange ou à Donzère lors de la mise en service du site et, dans un second temps, la plate-forme de valorisation de Vedène (84), dimensionnée spécialement pour accueillir les mâchefers du site de Lunel-Viel, qui a fait l'objet d'une autorisation d'exploiter le 9 février 1999 ; que dans ces conditions, l'étude d'impact produite par la société OCREAL avait défini avec suffisamment de précision les solutions envisagées pour le traitement des mâchefers, lesquelles ne présentaient pas de caractère hypothétique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OCREAL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point pour annuler l'autorisation accordée à la société OCREAL le 18 février 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les associations « pour la protection de l'environnement du Lunellois » et « Lunel-Viel veut vivre » devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive communautaire n° 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux : « Aux fins de la présente directive, on entend par déchets dangereux : les déchets figurant sur une liste qui sera établie conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE et sur la base des annexes I et II de la présente directive, au plus tard six mois avant la date de mise en application de la présente directive... » ; que par une décision du 22 décembre 1994, le Conseil de l'Union européenne a établi une liste de déchets dangereux, laquelle a été reprise en droit interne par les dispositions du décret du 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ; que l'annexe II de ce décret mentionne que les déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées sont considérés comme des déchets dangereux et en particulier des déchets industriels spéciaux ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée alors en vigueur, codifié à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet : ... 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2-1 de ladite loi, codifié à l'article L. 541-24 du code de l'environnement : « Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets. ... »

Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l' étude d'impact mentionnée à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation d'une installation classée que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et la commodité du voisinage ; que conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susmentionnées, cette étude doit en particulier informer le public des effets des opérations d'élimination des déchets sur l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'unité d'incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés est située entre une zone pavillonnaire et un secteur de production agricole ; que l'étude d'impact précise qu'il existe sur ce site deux nappes aquifères souterraines, la première nappe, dénommée nappe villafranchienne, étant utilisée pour l'alimentation en eau potable d'une grande partie de la plaine côtière ; que l'étude d'impact, qui indique que la protection de cette nappe aquifère vis-à-vis d'une pollution par infiltration est « plutôt mauvaise », mentionne également la présence de nombreux forages très proches du site de l'usine, laquelle se trouve notamment dans le périmètre de protection éloigné du forage communal de Lunel-Viel ; que l'étude comprend des éléments sur le rejet des effluents liquides industriels, issus du lavage des fumées, lesquels, une fois traités, sont rejetés dans le canal de Lunel, qui va déverser ses eaux dans l'étang de l'Or, lequel est classé en zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) et en zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) et précise que ces effluents sont conformes à la réglementation en matière de teneur en métaux lourds ; qu'enfin, l'étude d'impact reprend les termes d'une étude effectuée en 1997 qui indiquait que le canal de Lunel aurait un fond « théoriquement étanche » et qu'il semble « peu probable qu'il communique avec la nappe du Villafranchien » ;

Considérant qu'il est constant, en premier lieu, que l'étude d'impact ne mentionne pas la dangerosité des effluents liquides résultant du lavage des fumées au regard des dispositions du décret du 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux précités, ni même les conditions particulières dans lesquelles ils doivent être éliminés, conformément aux dispositions de l'article L. 541-24 du code de l'environnement ; qu'elle ne précisait pas non plus les raisons pour lesquelles la société OCREAL a décidé de rejeter des effluents liquides dans le canal de Lunel, dès lors qu'elle mentionne elle même qu'il existe des solutions alternatives de traitement des effluents ; qu'en second lieu, il existe de nombreuses imprécisions dans l'étude sur l'aptitude hydrogéologique du site en particulier sur l'absence de communication entre le canal de Lunel, dans lequel sont rejetés les effluents liquides, et la nappe du Villefranchien ; qu'eu égard à la dangerosité de tels effluents liquides, à la localisation de l'incinérateur dans des périmètres de captage et aux nombreux forages très proches du site, l'étude d'impact ne saurait être regardée comme analysant de façon suffisante tant les risques de pollution de la nappe du Villafranchien et de l'étang de l'Or que les mesures de protection des eaux ; qu'en dernier lieu, l'étude d'impact ne mentionne pas non plus la compatibilité d'une telle installation avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la région Rhône Méditerranée Corse en matière de qualité des eaux de surface ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'importance de l'installation projetée, l'étude n'a pas suffisamment analysé les effets directs et indirects de l'exploitation d'un incinérateur d'ordures ménagères sur la qualité des eaux ;

Considérant, qu'en outre, l'unité d'incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés est située notamment dans une zone à dominante agricole, comprenant notamment des producteurs de fruits et des vignobles, en particulier l'AOC « Muscat de Lunel » ; que l'étude d'impact, tant au niveau de l'analyse de l'état initial du site que des effets du projet sur l'environnement, analyse de façon sommaire les effets de l'accumulation des métaux lourds dans le sol en ce qui concerne la vigne, elle ne fournit aucune précision sur les effets possibles de l'usine sur les cultures maraîchères, sur les arbres fruitiers ou encore sur les animaux d'élevage, notamment les oeufs de poules ou les taureaux de Camargue ; que dès lors, cette étude est également insuffisante sur ce point ;

Considérant que de telles insuffisances de l'étude d'impact dont le contenu n'est pas en relation avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population à l'occasion de l'enquête publique et revêtent un caractère substantiel ; que par suite, les associations « pour la protection de l'environnement du Lunellois » et « Lunel-Viel veut vivre » sont fondées à soutenir que l'autorisation du 18 février 1999 a été accordée au terme d' une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OCREAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette autorisation ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société OCREAL doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société OCREAL la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'Association Pour la Protection de l'Environnement du Lunellois et l'association « Lunel-Viel veut vivre » et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 07MA01524 de la société OCREAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07MA03153 de la société OCREAL.

Article 4: La société OCREAL versera à l'Association Pour la Protection de l'Environnement du Lunellois et à l'association « Lunel-Viel veut vivre » une somme de 2 500 euros(deux mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société OCREAL, à l'Association Pour la Protection de l'Environnement du Lunellois, à l'association « Lunel-Viel veut vivre » et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 07MA01524, 07MA03153 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01524
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : QUILICHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-02;07ma01524 ?
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