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02/10/2008 | FRANCE | N°07MA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 07MA00686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2007 sous le n° 07MA00686 présentée par Me Clément, avocat, pour la SCI UNIVERS, dont le siège est situé 56 Bd Cassin à Nice (06200) ;

La SCI UNIVERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601992 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande visant à bénéficier du dispositif de désendettem

ent des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2007 sous le n° 07MA00686 présentée par Me Clément, avocat, pour la SCI UNIVERS, dont le siège est situé 56 Bd Cassin à Nice (06200) ;

La SCI UNIVERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601992 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande visant à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret du 4 juin 1999 susvisé ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2006 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande visant à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret du 4 juin 1999 susvisé et de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 2 janvier 2007, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI UNIVERS tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2006 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande visant à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret du 4 juin 1999 susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002, promulguée et publiée au Journal officiel de la république française le 18 janvier 2002 : « Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 publié au Journal officiel de la République française le 6 juin 1999, complété par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 publié au Journal officiel de la République française le 12 avril 2002 : « ... Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous peine d'être déclarées irrecevables, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 devaient, compte tenu de la réouverture du délai initial par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, intervenir avant le 28 février 2002 » ;

Considérant que, par courrier du 30 janvier 2006 , la SCI UNIVERS a demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que, par une décision du 7 février 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré sa demande irrecevable en raison de son dépôt tardif, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitées ;

Considérant que la forclusion qui a été opposée à la SCI UNIVERS est prévue par la loi susvisée du 17 janvier 2002 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi et de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que, dès lors, la SCI UNIVERS ne peut utilement soutenir que la décision du 7 février 2006 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande méconnaîtrait le principe constitutionnel de solidarité nationale ainsi que les dispositions de la loi du 26 décembre 1961 susvisée ; que par suite, la demande d'admission formulée par la SCI UNIVERS ayant été déposée postérieurement à la date limite fixée par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de déclarer ladite demande irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI UNIVERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI UNIVERS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI UNIVERS et au Premier ministre.

N° 07MA00686 2

ss


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00686
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-02;07ma00686 ?
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