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02/10/2008 | FRANCE | N°06MA00324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 06MA00324


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. Hubert X, élisant domicile ..., par Me Baldassari ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106667 en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis le 7 décembre 2000 et le 15 juin 2001 pour recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge d

e l'obligation de payer ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour M. Hubert X, élisant domicile ..., par Me Baldassari ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106667 en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis le 7 décembre 2000 et le 15 juin 2001 pour recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ont été décernés à M. X deux avis à tiers détenteur le 7 décembre 2000 et le 15 juin 2001 pour avoir paiement de la somme de 40 818 francs représentant la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, mise en recouvrement le 31 juillet 1997 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur litigieux ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ;

Considérant que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige opposant M. X au Trésor public, en tant qu'il porte sur la contestation d'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de l'intéressé au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement notifié ; qu'ainsi, M. X ne pouvait utilement soulever, devant le juge administratif, à l'appui de la demande par laquelle il contestait son obligation de payer les sommes mentionnées sur les avis à tiers détenteur litigieux, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été irrégulièrement notifié ; que le Tribunal administratif de Marseille a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2005 en tant qu'il se prononce sur cette contestation ; qu'il appartient à la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur ce point ;

Sur la contestation relative à la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur :

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, la contestation de M. X, en tant qu'elle porte sur la régularité de la notification de l'avis à tiers détenteur dont il a été destinataire, n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il en est de même s'agissant du moyen tiré de la compétence du signataire des avis à tiers détenteur litigieux ;

Sur la demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : « Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) » ; que si M. X demande la condamnation de l'Etat à verser des indemnités en raison de la responsabilité des services, il n'a pas préalablement à la requête saisi d'une telle demande le service concerné ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande en décharge de l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, que le moyen par lequel M. X soutient que les avis à tiers détenteur du 7 décembre 2000 et 15 juin 2001 seraient entachés d'erreur de droit au motif qu'ils violeraient les articles 6 et suivant du code général des impôts et l'article L.262 du livre des procédures fiscales, est dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2005 en tant qu'il se prononce sur la contestation relative à la régularité de la notification de l'avis à tiers détenteur litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête du requérant présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 décembre 2005 est annulé en tant qu'il statue sur la contestation relative à la régularité de la notification de l'avis à tiers détenteur litigieux.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle conteste la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur litigieux est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : M. X est condamné à payer au Trésor public une amende pour recours abusif de 500 euros.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à Me Roscio et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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22 06MA00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00324
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FAVARO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-02;06ma00324 ?
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