Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour M. et Mme Joseph X, par Me Baillon-Passe, élisant domicile ... ; M. et Mme Joseph X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 novembre 2001 par lequel le maire d'Aurons a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°/ de condamner la commune d'Aurons à leur payer la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir au titre des l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 août 2007, le mémoire présenté pour la commune d'Aurons, représentée par son maire en exercice, par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède ; la commune d'Aurons conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. et Mme Joseph X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, le mémoire enregistrée le 28 août 2008, présenté pour M. et Mme Joseph X qui déclarent se désister de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Claveau pour la commune d'Aurons ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. et Mme Joseph X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aurons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Joseph X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Joseph X à payer à la commune d'Aurons une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme Joseph X.
Article 2 : M. et Mme Joseph X verseront à la commune d'Aurons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X, à la commune d'Aurons et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N°06MA01323 2