La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2008 | FRANCE | N°06MA01323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 06MA01323


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour M. et Mme Joseph X, par Me Baillon-Passe, élisant domicile ... ; M. et Mme Joseph X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 novembre 2001 par lequel le maire d'Aurons a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner la commune d'Aurons à leur payer la somme de 9 000 euros avec intérêts au ta

ux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir au titre des l'article L.761-1...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour M. et Mme Joseph X, par Me Baillon-Passe, élisant domicile ... ; M. et Mme Joseph X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 novembre 2001 par lequel le maire d'Aurons a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner la commune d'Aurons à leur payer la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir au titre des l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 août 2007, le mémoire présenté pour la commune d'Aurons, représentée par son maire en exercice, par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucède ; la commune d'Aurons conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. et Mme Joseph X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu, le mémoire enregistrée le 28 août 2008, présenté pour M. et Mme Joseph X qui déclarent se désister de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Claveau pour la commune d'Aurons ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. et Mme Joseph X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aurons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Joseph X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Joseph X à payer à la commune d'Aurons une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme Joseph X.

Article 2 : M. et Mme Joseph X verseront à la commune d'Aurons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X, à la commune d'Aurons et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°06MA01323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01323
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BAILLON-PASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-25;06ma01323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award