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25/09/2008 | FRANCE | N°06MA01126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 06MA01126


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la SARL LES MOUETTES représentée par son gérant, dont le siège est 9 boulevard Lucien Bonaparte à Ajaccio (20000), par la SCP Fabre-Luce, Mazzacurati ; la SARL LES MOUETTES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juin 2005 par laquelle le maire d'Ajaccio a délivré à la SNC Total Fina Elf Corse un permis de construire pour restructurer la station service située 65 cours Lucien Bona

parte ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de co...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la SARL LES MOUETTES représentée par son gérant, dont le siège est 9 boulevard Lucien Bonaparte à Ajaccio (20000), par la SCP Fabre-Luce, Mazzacurati ; la SARL LES MOUETTES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juin 2005 par laquelle le maire d'Ajaccio a délivré à la SNC Total Fina Elf Corse un permis de construire pour restructurer la station service située 65 cours Lucien Bonaparte ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner la SNC Total Fina Elf Corse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Bras pour la commune d'Ajaccio ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 3 février 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL LES MOUETTES dirigée contre la décision en date du 6 juin 2005 par laquelle le maire d'Ajaccio a délivré à la SNC Total Fina Elf Corse un permis de construire pour restructurer la station service située 65, cours Lucien Bonaparte à Ajaccio ; que la SARL LES MOUETTES relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SARL LES MOUETTES soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R.123-10 et R.421-1-1 du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la surface de l'atelier de mécanique ; que les premiers juges ont toutefois répondu au moyen sus analysé en considérant que la circonstance que le sous-sol de la station service Elf en cause située 65 cours Lucien Bonaparte sur la parcelle cadastrée section CK n°52 ait une surface hors oeuvre nette conduisant à un dépassement du coefficient d'occupation des sols était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 6 juin 2005 ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que l'article UC 1-3 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : « Sont admis sous conditions les travaux de confortation et de réhabilitation des immeubles bâtis existants, sans augmentation de la surface de plancher hors oeuvre brute ou nette, existante avant travaux » ; que le permis de construire en litige qui porte sur une diminution de 14 m²de la surface hors oeuvre nette de l'ensemble des constructions est conforme à la disposition citée ci-dessus ; que, par suite, la SARL LES MOUETTES n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNC Total Fina Elf Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL LES MOUETTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL LES MOUETTES à payer respectivement à la SNC Total Fina Elf Corse et à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LES MOUETTES est rejetée.

Article 2 : La SARL LES MOUETTES versera respectivement à la SNC Total Fina Elf Corse et à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES MOUETTES, à la SNC Total Fina Elf Corse, à la commune d'Ajaccio et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01126 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01126
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP FABRE-LUCE MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-25;06ma01126 ?
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