Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la SARL LES MOUETTES représentée par son gérant, dont le siège est 9 boulevard Lucien Bonaparte à Ajaccio (20000), par la SCP Fabre-Luce, Mazzacurati ; la SARL LES MOUETTES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juin 2005 par laquelle le maire d'Ajaccio a délivré à la SNC Total Fina Elf Corse un permis de construire pour restructurer la station service située 65 cours Lucien Bonaparte ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°/ de condamner la SNC Total Fina Elf Corse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Bras pour la commune d'Ajaccio ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 3 février 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL LES MOUETTES dirigée contre la décision en date du 6 juin 2005 par laquelle le maire d'Ajaccio a délivré à la SNC Total Fina Elf Corse un permis de construire pour restructurer la station service située 65, cours Lucien Bonaparte à Ajaccio ; que la SARL LES MOUETTES relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la SARL LES MOUETTES soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R.123-10 et R.421-1-1 du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la surface de l'atelier de mécanique ; que les premiers juges ont toutefois répondu au moyen sus analysé en considérant que la circonstance que le sous-sol de la station service Elf en cause située 65 cours Lucien Bonaparte sur la parcelle cadastrée section CK n°52 ait une surface hors oeuvre nette conduisant à un dépassement du coefficient d'occupation des sols était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 6 juin 2005 ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que l'article UC 1-3 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : « Sont admis sous conditions les travaux de confortation et de réhabilitation des immeubles bâtis existants, sans augmentation de la surface de plancher hors oeuvre brute ou nette, existante avant travaux » ; que le permis de construire en litige qui porte sur une diminution de 14 m²de la surface hors oeuvre nette de l'ensemble des constructions est conforme à la disposition citée ci-dessus ; que, par suite, la SARL LES MOUETTES n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNC Total Fina Elf Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL LES MOUETTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL LES MOUETTES à payer respectivement à la SNC Total Fina Elf Corse et à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LES MOUETTES est rejetée.
Article 2 : La SARL LES MOUETTES versera respectivement à la SNC Total Fina Elf Corse et à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES MOUETTES, à la SNC Total Fina Elf Corse, à la commune d'Ajaccio et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA01126 2