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02/09/2008 | FRANCE | N°08MA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 02 septembre 2008, 08MA00944


Vu 1°) le recours, enregistré le 26 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00944, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800251 du 21 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Saga Bocar X, de nationalité mauritanienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le présiden

t du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres...

Vu 1°) le recours, enregistré le 26 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00944, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800251 du 21 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Saga Bocar X, de nationalité mauritanienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) le recours, enregistré le 26 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01015, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0800251 du 21 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Saga Bocar X ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2008 au greffe de la Cour, présenté par Me Traversini, avocat, pour M. X qui conclut au rejet des conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué et à ce que l'Etat soit condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2008 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 août 2008 :

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a vu sa demande d'asile rejetée une première fois par décision du 16 janvier 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 5 octobre suivant par la Commission des recours des réfugiés ; que la réouverture de sa demande d'asile a ensuite été rejetée le 20 février 2007 par l'O.F.P.R.A., décision de nouveau confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 25 septembre 2007 ; que le 20 décembre 2007, M. X s'est présenté en préfecture des Alpes-Maritimes pour solliciter une nouvelle fois l'asile politique muni d'une lettre datée du 12 décembre précédent faisant état d'événements survenus au mois novembre 2007 dans son pays d'origine et ayant porté atteinte à la sécurité de ses proches ; qu'il ressort toutefois des propres écritures en appel du PREFET DES ALPES-MARITIMES qu'il a renoncé à examiner les documents de l'intéressé, estimant que cela ressortissait exclusivement à la compétence de l'O.F.P.R.A., ce qui est corroboré par les termes de la convocation délivrée à l'intéressé afin qu'il se présente le 4 janvier 2008 en préfecture muni des documents utiles à sa demande d'asile, lesdits documents devant demeurer sous « pli fermé » ; qu'ainsi, et alors d'ailleurs que le refus d'admission provisoire au séjour du 9 janvier 2008 n'est fondé que sur les motifs tirés du rejet des précédentes demandes de M. X, le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne s'est pas livré à un examen du dossier de l'intéressé en ne tenant pas compte des éléments nouveaux que cet étranger invoquait, comme l'y autorisaient cependant les articles L.741-4 et L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue d'utiliser la procédure définie à ces articles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date 17 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision confirme l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que toutefois, à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative, lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale, pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant que, conformément aux principes susénoncés, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des ALPES-MARITIMES de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour ; qu'en application des mêmes principes M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions de la requête n°08MA01015 :

Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné au versement à M. X de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08MA01015 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Saga Bocar X.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

............................

2

N° 08MA00944, 08MA01015

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA00944
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;08ma00944 ?
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