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07/07/2008 | FRANCE | N°08MA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 08MA01037


Vu la lettre, enregistrée le 13 juillet 2007, par laquelle M. Raymond Y, élisant domicile ...) et M. Eddie X, élisant domicile ..., représentés par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et associés, ont saisi le président de la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 04MA00013 rendu par cette juridiction le 19 mai 2005 ; ils lui demandent qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault d'initier dans un délai de trente jours la procédure de consultation d'enquête publique, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du dé

cret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, et ce sous astreinte de 500 eu...

Vu la lettre, enregistrée le 13 juillet 2007, par laquelle M. Raymond Y, élisant domicile ...) et M. Eddie X, élisant domicile ..., représentés par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et associés, ont saisi le président de la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 04MA00013 rendu par cette juridiction le 19 mai 2005 ; ils lui demandent qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault d'initier dans un délai de trente jours la procédure de consultation d'enquête publique, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que l'Etat soit condamné à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault conclut à titre principal au rejet des conclusions de M. Raymond Y et de M. Eddie X ; à titre subsidiaire, il demande à la cour de lui accorder un délai de 9 mois pour lancer l'enquête publique nécessaire à la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée du Lez et de ramener l'astreinte à plus juste proportion ;

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Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2008, présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault persiste en ses précédentes conclusions ;

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Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2008, présenté pour M. Raymond Y et M. Eddie X ; M. Raymond Y et M. Eddie X demandent à la cour qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault d'initier dans un délai de trente jours la procédure de consultation d'enquête publique, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que l'Etat soit condamné à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêt n° 04MA00013 en date du 19 mai 2005, notifié le 19 juillet 2005, enjoint au préfet de l'Hérault de prescrire la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en «zone rouge» la parcelle cadastrée section AX 14 dans un délai de six mois à compter de sa notification ; que s'il résulte de l'instruction que par arrêté du 29 décembre 2005 le préfet de l'Hérault a prescrit la révision du plan de prévention des risques d'inondation pour l'ensemble de la commune de Saint Clément de Rivière, l'Etat n'établit pas, alors que les résultats de l'étude spécifique au terrain en cause réalisée en 2002 par le bureau d'études BCEOM selon laquelle la parcelle cadastrée section AX 14 n'est pas inondable ne sont pas contestés, qu'il était impossible au préfet de l'Hérault d'effectuer dans le délai de six mois prescrit par l'arrêt cité ci-dessus, la modification du plan de prévention pour la seule parcelle objet de la mesure d'injonction ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'ouvrir avant le 1er novembre 2008, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'enquête publique portant sur la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en «zone rouge» la parcelle cadastrée section AX 14 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Raymond Y et à M. Eddie X la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'ouvrir avant le 1er novembre 2008, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'enquête publique portant sur la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en «zone rouge» la parcelle cadastrée section AX 14.

Article 2 : L'Etat versera à M. Raymond Y et à M. Eddie X la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond Y, à M. Eddie X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N°08MA01037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01037
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;08ma01037 ?
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