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07/07/2008 | FRANCE | N°08MA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 08MA00343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2008 sous le n°08MA00343, présentée pour M. Yagoub X, domicilié ..., par Me Tamane, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0708147 du 27 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2008 sous le n°08MA00343, présentée pour M. Yagoub X, domicilié ..., par Me Tamane, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0708147 du 27 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ensuite de 150 euros par jour de retard ;

................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président,

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, soutient toujours devant la Cour que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 24 décembre 2007 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui », et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation ;

Considérant que M. X est entré en France en 2001 s'y est maintenu depuis cette date après l'expiration de son visa d'entrée sans avoir bénéficié d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il soutient que sa présence auprès de son père, qui réside régulièrement en France où il a travaillé depuis plusieurs années et bénéfice d'une pension de retraite depuis 1999, est nécessaire compte tenu de l'état de santé de ce dernier et du besoin affirmé de l'aide constante d'une tierce personne ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus médicaux produits, ni, contrairement à ce qu'affirme, M. X père, que l'état de santé de ce dernier nécessiterait la présence constante d'une tierce personne pour l'assister dans tous les actes de la vie courante, ni que cette aide ne pourrait être apportée par une autre personne ou un service adapté ; que dans les circonstances de l'espèce, et au regard des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet n'a pas porté atteinte aux droits de M. X garantis par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA00343
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TAMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;08ma00343 ?
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