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07/07/2008 | FRANCE | N°08MA00321

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 08MA00321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2008 sous le n° 08MA00321, présentée pour M. Imdat X, demeurant ..., par Me Grunardi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800189 du 15 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destinati

on ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2008 sous le n° 08MA00321, présentée pour M. Imdat X, demeurant ..., par Me Grunardi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800189 du 15 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l' article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président,

- les observations de M. Chaiaheloudjou substituant Me Grugnardi pour M. Imdat X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 15 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et qu'il y réside depuis de façon continue en compagnie de son épouse et de quatre de ses enfants, dont deux sont nés en France et que trois d'entre eux y sont scolarisés, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a vécu en Turquie jusqu'à cette date, et qu'il a été rejoint en France, par son épouse entrée sur le territoire national, de façon clandestine, avec ses deux aînés, nés en Turquie ; que la circonstance que ses enfants soient mineurs, alors même que trois d'entre eux sont scolarisés en France, ne fait pas obstacle à ce que l'un des parents fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dans ces conditions, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont ils ont la nationalité, et ou demeure encore l'une de leurs enfants qui y est née en 1998 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2008 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; que la seule circonstance que des membres de la famille du requérant résident en France ne peut suffire à démontrer l'illégalité de la décision en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. X fait valoir que trois de ses enfants sont scolarisés en France, rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA00321
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GRUGNARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;08ma00321 ?
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