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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA04620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 07MA04620


Vu la télécopie reçue le 29 novembre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2007, sous le n° 07MA04620, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 26 octobre 2007, pris à l'encontre de M. Tony X ;

- de rejeter la requête de M. Tony X ;

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Vu le jugement attaqué ;<

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour M....

Vu la télécopie reçue le 29 novembre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2007, sous le n° 07MA04620, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 26 octobre 2007, pris à l'encontre de M. Tony X ;

- de rejeter la requête de M. Tony X ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour M. Tony X, par Me Allegrini, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 février 2008, le mémoire en réplique présenté par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2008, le nouveau mémoire présenté pour M. Tony X qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 :

- le rapport de M. Guerrive, président,

- les observations de maître Houel pour M. X,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement.

Considérant que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 octobre 2007 par lequel le PREFET DES BOUCHES DU RHONE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité philippine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X perçoit des revenus en France depuis 2002 ; qu'il y a épousé, le 7 mai 2005, une compatriote avec laquelle il vit à une adresse commune ; qu'il dispose, depuis le 10 juillet 2006, d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il n'est pas contesté qu'une partie de sa famille réside régulièrement sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et alors même qu'ainsi que le soutient le préfet il n'aurait pas justifié ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. X doit être regardé comme ayant établi, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; qu'ainsi l'arrêté par lequel le PREFET DES BOUCHES DU RHONE a ordonné la reconduite de M. X à la frontière a porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit aux conclusions de M. X, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Tony X une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Tony X..

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N° 07MA04365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04620
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : ALLEGRINI et OLLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma04620 ?
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