La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2008 | FRANCE | N°07MA01809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 07MA01809


Vu I) la requête, enregistrée le 21 mai 2007 sous le n° 07MA1809, présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DU REDON, représentée par son président en exercice, dont le siège est 14ter, chemin Adrien Gerbe à Marseille (13009), par Me Savi, avocat ;

L'association demande à la Cour :

1°) : d'annuler le jugement n° 066092 en date du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de délivrer un permis de construire au département des Bouches-du-Rhône pou

r la création d'un foyer logement ;

2°) : de rejeter la demande présentée au tr...

Vu I) la requête, enregistrée le 21 mai 2007 sous le n° 07MA1809, présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DU REDON, représentée par son président en exercice, dont le siège est 14ter, chemin Adrien Gerbe à Marseille (13009), par Me Savi, avocat ;

L'association demande à la Cour :

1°) : d'annuler le jugement n° 066092 en date du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de délivrer un permis de construire au département des Bouches-du-Rhône pour la création d'un foyer logement ;

2°) : de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par le département des Bouches-du-Rhône

3°) : de mettre à la charge du département la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II) la requête enregistrée le 27 mai 2007 sous le n° 07MA1810 et présentée pour M. Richard X et Mlle Solange Y, demeurant ... par Me Savi, avocat ;

M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) : d'annuler le jugement n° 066092 en date du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de délivrer un permis de construire au département des Bouches-du-Rhône pour la création d'un foyer logement ;

2°) : de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par le département des Bouches-du-Rhône ;

3°) : de mettre à la charge du département la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu III), enregistré le 19 février 2008 sous le n° 08MA0790, la requête présentée pour M. Richard X et Mlle Solange Y, demeurant ... par Me Savi, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 066092 en date du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Marseille et de mettre à la charge du département la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu IV), enregistrée le 19 février 2008 sous le n° 08MA0791 la requête présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DU REDON, représentée par son président en exercice, dont le siège est 14ter, chemin Adrien Gerbe à Marseille (13009), par Me Savi, avocat ;

L'association demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 066092 en date du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Marseille et de mettre à la charge du département la somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président ;

- les observations de Me Pelanchon substituant Me Savi pour M. X, Mlle SOTELLO et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DU REDON, et de Me Altéa substituant Me Xoual pour le conseil général des Bouches-du-Rhône ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Marseille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 8 mars 2007

En ce qui concerne les conclusions de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DU REDON :

Considérant que celui qui est intervenu devant le tribunal administratif en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention qu'à la condition qu'il aurait eu qualité, s'il était resté étranger à l'instance, pour faire tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; que toutefois, un intervenant dont l'intervention n'a pas été admise par le tribunal est toujours recevable à faire appel du jugement en tant qu'il a rejeté son intervention ;

Considérant que par le jugement attaqué du 8 mars 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande du département des Bouches-du- Rhône la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d'un foyer pour l'enfance situé dans le quartier du Redon à Marseille au motif que ce refus opérait illégalement le retrait d'un permis de construire tacite obtenu précédemment ; que ce jugement n'a pas admis l'intervention en défense de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DU REDON, en accueillant la fin de non recevoir opposée par le département qui faisait valoir que l'action de l'association n'avait pas été engagée conformément à ses statuts qui exigent une délibération de son assemblée générale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.632-1 du code de justice administrative « ...le jugement de l'affaire ne peut être retardé par une intervention » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association a produit après l'audience du 15 février 2007 une délibération de son assemblée générale en date du 9 février 2007 autorisant son président à présenter au tribunal administratif une intervention ; qu'elle produit par ailleurs devant la Cour une délibération prise aux mêmes fins par son assemblée générale dès le 10 janvier 2007 ; que dans ces conditions et alors que l'association pouvait sans attendre justifier de la qualité à agir de son représentant dès le dépôt de son mémoire en intervention le 2 février 2007, sans devoir ensuite présenter une note en délibéré, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas rouvert les débats pour admettre son intervention ; que ses conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté son intervention doivent être en conséquence rejetées ;

Considérant , par ailleurs que si l'association requérante s'est donné pour objet social de s'opposer au projet précité pour lequel le département des Bouches-du-Rhône a demandé un permis de construire dont le refus par le préfet le 11 juillet 2006 a été requalifié par le tribunal administratif en retrait du permis tacite obtenu le 26 décembre 2005, il est constant que la décision valant retrait du préfet n'a pas été prononcée à sa demande ; qu'elle n'aurait donc pas eu intérêt à faire tierce opposition à ce jugement ; qu'elle ne serait donc pas, en tout état de cause, recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision du 11 juillet 2006 ;

Considérant enfin, qu'en l'absence d'appel d'une des parties au litige de première instance, la demande d'intervention en appel de l'association ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les conclusions de M. X et de Mlle Y

Considérant que la demande d'intervention de M. X et de Mlle Y, qui ne peut être qualifiée de note en délibéré, a été présentée devant le tribunal administratif après la clôture de l'instruction ; que les premiers juges ne pouvaient dès lors en connaître ; que les requérants ne sont en conséquence ni fondés à soutenir que c'est à tort que cette intervention n'a pas été admise, ni en tout état de cause à faire appel du jugement précité ; qu'en l'absence d'appel d'une des parties au litige de première instance, ils ne peuvent présenter des conclusions à fin d'intervention devant la Cour ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions dirigées contre le dit jugement, les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DU REDON et M. X et de Mlle Y tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du dit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées sur ce fondement par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DU REDON et M. X et Mlle Y ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département des Bouches-du-Rhône ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les requêtes n° 08MA00790 et 08MA00791.

Article 2 : Les requêtes n° 07MA1809 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DU REDON et n° 07MA1810 de M. X et de Mlle Y sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER DU REDON, M. X, Mlle Y, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07MA01809 - 07MA01810 - 08MA00790 -08MA00791

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01809
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SAVI ; SAVI ; SAVI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma01809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award