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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA01495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 07MA01495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2007 sous le n° 07MA01495, présentée pour Mme Luisa Da Conceição X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Rossler, 12 Rue Gubernatis à Nice (06000) ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701437 en date du 16 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 14 mars 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite

à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2007 sous le n° 07MA01495, présentée pour Mme Luisa Da Conceição X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Rossler, 12 Rue Gubernatis à Nice (06000) ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701437 en date du 16 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 14 mars 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 13 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

..........................

Vu la pièce produite par la requérante le 27 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président,

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X qui demandait l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2007 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière soutenait devant le premier juge que l'arrêté pris à son encontre ne mentionnait pas précisément la base légale sur laquelle il intervenait et que cette mesure ne pouvait alors être regardée que comme intervenue sur le fondement des dispositions, alors abrogées, du 3° de l'article L511-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans son mémoire en défense, le préfet faisait valoir qu'en mentionnant dans les motifs de la décision que Mme X ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France, il avait entendu retenir comme base légale de sa décision les dispositions du 1° de l'article L511-1 II ; qu'en mentionnant dans sa décision la base légale sur laquelle Mme X pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement eu égard à sa situation, le premier juge a, d'une part, répondu au moyen de cette dernière et, d'autre part, pris en considération le moyen de défense du préfet qui précisait la base légale de sa décision ; que son jugement n'est ainsi pas entaché d'omissions à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2007

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne justifie pas d'une entrée régulière en France ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle était dépourvue de tout titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que la circonstance que, à compter du 1er janvier 2007 seule la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que, pour les étrangers qui comme Mme X avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme X soutient que l'arrêté litigieux porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Cap Vert, et dans la mesure où rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène avec elle sa fille mineure, alors même que celle ci aurait été mise en possession d'un titre de circulation, n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne développe au soutien de ce moyen aucune argumentation ; que ce moyen doit être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'art 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme X soutient que la mesure de reconduite litigieuse méconnaît les dispositions précitées en ce que sa fille, âgée de 14 ans, en situation de détresse psychologique, a été victime de comportements sectaires d'une institution religieuse et qu'elle fait pour cette raison l'objet de mesures socio-éducatives et qu' une enquête a été ouverte par le parquet du Tribunal de grande instance de Grasse ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant Mme X dans l'impossibilité d'emmener sa fille mineure avec elle, aurait méconnu les dispositions précitées des articles 3-1 et 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Alpes-Maritimes du 14 mars 2007 ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

4

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA01495
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma01495 ?
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