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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 07MA01361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2007 sous le n° 07MA01361, présentée pour M. Cuma X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Mazas, 12 Rue Eugène Lisbonne à Montpellier (34000) ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700574 du 12 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2007 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a décidé sa recon

duite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destinatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2007 sous le n° 07MA01361, présentée pour M. Cuma X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Mazas, 12 Rue Eugène Lisbonne à Montpellier (34000) ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700574 du 12 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2007 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au Préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 14 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

............................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 et notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu le décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président,

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 6 févier 2007, pris au visa de l'article L511-1-II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière M. X, de nationalité turque et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que ce dernier relève appel du jugement du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Considérant que l'article 52 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I. qui prévoit que « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la procédure d'obligation de quitter le territoire français est la seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou lorsqu'elle lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris à l'encontre de l'étranger qui avait fait l'objet de l'une de ces mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006 si cet étranger entre par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 qui visent respectivement le cas d'un étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et le cas de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou , s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2002, a fait l'objet, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2005, d'une décision portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français en date du 23 mai 2005, qui lui a été notifiée le 25 mai 2005 ; que, par l'arrêté querellé, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre du requérant une mesure de reconduite à la frontière le 6 février 2007, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui précède que les dispositions abrogées du 3° de l'article L511-1-II ne pouvaient, même si la notification des refus de séjour opposés à M. X était antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi du 24 juillet 2006, être substituées par le magistrat délégué à celles retenues par le préfet ;

Considérant, en second lieu, que si la décision d'éloignement en litige mentionne dans ses visas le 1° de l'article L511-1-II, il ressort des motifs de cette même décision que le préfet, qui n'apporte devant la Cour aucun élément sur la situation du requérant au regard de ses dispositions, n'a mentionné dans la dite décision que les circonstances de fait et de droit relatives aux conditions dans lesquelles des refus d'admission au séjour avaient été précédemment opposés à M. X ; que ce dernier est en conséquence fondé à soutenir que l'arrêté en litige est illégal et que c'est à tort que le magistrat délégué, qui ne pouvait substituer à la base légale de la décision des dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la reconduite à la frontière et celle fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Hérault de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « ALes bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes » ; que M.X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de M.X, renonce de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier de payer à Me Mazas la somme de 1 196 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0700574 du 12 février 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 6 février 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : Le préfet de l'Hérault statuera à nouveau sur la situation de MSAYILGAN dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros à Me Mazas, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA01361
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma01361 ?
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