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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 07MA01344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2007 sous le n° 07MA01344, présentée pour M. Sivanesan X, domicilié ..., par Me Rossler, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701417 en date du 16 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant

le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2007 sous le n° 07MA01344, présentée pour M. Sivanesan X, domicilié ..., par Me Rossler, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701417 en date du 16 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président,

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise, relève appel du jugement du 16 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement sur le sol français et qui avait fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière opposé par le préfet de Pas-de-Calais le 10 juin 2002, a déposé le 19 juillet 2004 une demande d'asile politique que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté par décision du 6 août 2004, confirmée par la Commission du recours des réfugiés le 7 mars 2005 ; qu'interpellé à Nice le 11 mars 2007, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière le 12 mars 2007 en application des dispositions précitées du II-1° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que n'établissant pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ni être entré régulièrement en France, il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que M. X soutient que le préfet de police à Paris par l'intermédiaire duquel il avait présenté sa demande auprès de l'OFPRA n'aurait pas ensuite statué sur ses droits au séjour avant l'intervention de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ; que toutefois, en transmettant seulement à l'OFPRA, qui a statué selon la procédure prioritaire, la demande d'asile de M. X le préfet de police a implicitement mais nécessairement refusé de l'admettre au séjour ; qu'il n'est pas en outre contesté que l'arrêté en litige décidant sa reconduite à la frontière est intervenu après que l'OFPRA et la commission des recours se sont prononcés sur sa situation au regard du droit d'asile ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »;

Considérant que si M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le Sri Lanka, en raison de sa participation à la guérilla aux côtés des Tigres Tamouls, les pièces versées au dossier, qui sont essentiellement relatives à la situation générale dans le pays, à l'exception des deux documents, rédigés en octobre 2001, traduits et produits en copie avant l'audience, relatant les conditions et des suites d'une arrestation à cette dernière date, n'établissent pas de façon probante la réalité des risques actuels et des représailles auxquels M. X serait aujourd'hui exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte du 12 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité serait intervenu en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2007 ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N°07MA01344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA01344
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma01344 ?
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