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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA01138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 07MA01138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2007 sous le n° 07MA01138, présentée pour M. Imdat X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Kuhn-Massot ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701504 en date du 3 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annu

ler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2007 sous le n° 07MA01138, présentée pour M. Imdat X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Kuhn-Massot ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701504 en date du 3 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention « étranger malade » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président,

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 3 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; que ces dispositions sont le cas échéant applicables aux ressortissants étrangers qui auraient fait l'objet d'un refus de titre de titre de séjour avant la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour l'application de la loi du 24 juillet 2006 mais qui, en raison des modifications apportées à l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi précitée, ne peuvent plus faire l'objet d'une mesure de reconduite fondée sur un refus ou un retrait de titre précédent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de son passeport, que si M. X, de nationalité turque, est entré régulièrement en Allemagne le 7 mars 2003, sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours, il ne peut toutefois justifier d'une entrée sur le sol français avant le 3 avril 2003, date d'expiration de la validité de son visa ; qu'il est constant en outre qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour à la date de l'arrêté querellé ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet mentionnait à bon droit dans sa décision ; que la reconduite à la frontière de M. X pouvait dès lors être décidée pour ce motif et que c'est à tort que le magistrat délégué a, dans le cadre de son office, substitué à cette bas légale celle du 2° du même article L511-1-II ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; qu'aux termes de l'article R 511-1 du même code :

« l'état de santé défini au 10° de l'article L511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R 313-22. » ; que cet article dispose : « Pour l'application du 11° de l'article L313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'avant de se prononcer sur la mesure de reconduite à la frontière concernant un étranger, résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé, ou qui justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux avis du médecin inspecteur émis le 23 juin 2005 et le 13 janvier 2006 que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. X, qui présente une pathologie oculaire, ne serait pas susceptible d'entraîner des conséquences d'un exceptionnelle gravité ; que si M. X fait valoir que ses médecins traitants, qui l'ont par ailleurs reconnu apte à poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerce, estiment qu'une greffe de cornée, impraticable actuellement en Turquie, serait susceptible à terme de pallier les effets d'une importante taie cornéenne centrale dont il est atteint, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette thérapie est la seule adaptée à son état de santé ou surtout qu'il doive impérativement recevoir une telle greffe dans un délai rapproché ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de l'état de santé de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2007 ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N°07MA01138 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA01138
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma01138 ?
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