La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2008 | FRANCE | N°07MA01114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 07MA01114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2007 sous le n° 07MA01114, présentée pour M. Silvester X, domicilié chez M. Johnson 12 Rue d'Aix à Marseille (13001), par Me Cohen, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701959 en date du 23 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la fronti

re, ensemble la décision fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2007 sous le n° 07MA01114, présentée pour M. Silvester X, domicilié chez M. Johnson 12 Rue d'Aix à Marseille (13001), par Me Cohen, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701959 en date du 23 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés et ladite décision ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président,

- les observations de Me Cohen pour M. Silvester MACCARTHY ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité libérienne, relève appel du jugement du 23 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a décidé son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d 'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré irrégulièrement en France en 2002, a déposé le 27 août 2002 une première demande d'asile que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision du 27 février 2003, confirmée par la Commission du recours des réfugiés le 27 février 2004 ; que, le 23 mars 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a adressé une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. X a sollicité, le 18 juin 2004, un nouvel examen de sa situation par l'OFPRA qui, saisi dans le cadre d'une procédure prioritaire, a rejeté cette demande de réexamen le 23 août 2004 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé à l'intéressé une nouvelle invitation à quitter le territoire le 28 septembre 2004 ; qu'interpellé le 19 mars 2007, il a fait l'objet le jour même de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; que les dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que la situation de M. X, soit regardée comme régularisée en ce qui concerne les conditions de son entrée en France ; qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'ainsi il ne peut utilement soutenir avoir été admis provisoirement au séjour pendant l'examen de sa demande d'asile ; qu'il se trouvait dès lors dans la situation où, en application du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté de reconduite à la frontière doit être rejeté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »;

Considérant que si M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le Libéria, en raison de son embrigadement forcé dans l'armée rebelle lorsqu'il y vivait, les pièces versées au dossier ou les considérations générales qu'il fait valoir sur la situation dans son pays n'établissent pas la réalité des risques et représailles auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte du 19 mars 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité serait intervenu en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; qu'il n'est pas d'avantage établi que le préfet, qui mentionne seulement dans sa décision l'absence d'éléments produits par M. X sur les risques auxquels il serait exposé, se serait cru lié par les décisions antérieures de l'OFPRA pour prendre cette décision ;

Considérant que la seule circonstance, alléguée à l'audience, que la mise à exécution de ces décisions ne serait matériellement pas possible, en l'absence de possibilité de d'organiser un transport vers le Libéria, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Sur la légalité de la décision de mise en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d' un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; que M. X soutient que la décision ordonnant son placement en rétention administrative a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que cette décision lui a été notifiée à 16h50 le 19 mars 2007, soit 10 minutes avant la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il conteste ; que toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, la notification concomitante de ces deux décisions lors de la garde à vue de l'intéressé n'est pas en tout état de cause susceptible d'entacher la légalité de la décision même de placer M. M. X en rétention dès lors qu'il ne conteste pas qu'il était décidé dans le même temps une mesure d'éloignement à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2007 ainsi que des décisions distinctes fixant le pays de destination de la mesure de reconduite et ordonnant son placement en centre de rétention ; que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

4

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA01114
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award