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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA03083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA03083


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2006, sous le n° 06MA03083, présentée pour la COMMUNE D'AIGUES MORTES, représentée par son maire, et dont le siège est Place Saint-Louis à Aigues Mortes (30220), par Me Teboul et les mémoires complémentaires en date des 16 et 19 juin 2008 ;

La COMMUNE D'AIGUES MORTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303898 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une somme de 27.856,10 euros à M. X, assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 3 décembre 1997, et

capitalisation, et la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans le...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2006, sous le n° 06MA03083, présentée pour la COMMUNE D'AIGUES MORTES, représentée par son maire, et dont le siège est Place Saint-Louis à Aigues Mortes (30220), par Me Teboul et les mémoires complémentaires en date des 16 et 19 juin 2008 ;

La COMMUNE D'AIGUES MORTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303898 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une somme de 27.856,10 euros à M. X, assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 3 décembre 1997, et capitalisation, et la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

4°) à titre subsidiaire, à ce que les intérêts ne courent qu'à compter de l'arrêt à intervenir ;

.............

Vu les mémoires enregistrés les 11 janvier et 18 juin 2008 présentés pour M. Bruno X, demeurant ..., par la SCP Bez-Botella ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'AIGUES MORTES à lui verser une somme de 2.000 euros ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Raz représentant la COMMUNE D'AIGUES MORTES et de Me Durand représentant M. Bruno X ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par le jugement attaqué du 23 juin 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE D'AIGUES MORTES à réparer les conséquences dommageables de l'inondation subie par l'aspergerie de M. X au cours du mois de mars 1994 ;

Considérant que, pour contester le jugement susvisé du Tribunal administratif, la COMMUNE D'AIGUES MORTES se borne à soutenir que l'inondation en cause aurait pour seule origine une remontée des eaux de la nappe phréatique ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, lequel n'est pas sérieusement contredit, que l'inondation des terrains de M. X est consécutive au mauvais fonctionnement du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales en cours d'aménagement, par rapport auquel M. X a la qualité de tiers, qui a entraîné l'affaiblissement puis la nécrose du système racinaire des plants d'asperges immergés ; que ce pourrissement des pieds d'asperges est la cause directe du développement du champignon phytophage qui a provoqué une diminution qualitative et quantitative de la récolte d'asperges blanches ; qu'ainsi le mauvais fonctionnement du réseau hydro agricole communal en cours d'aménagement est la cause déterminante du développement de la fusariose qui a affecté l'aspergerie de M. X et provoqué la perte de récolte en découlant ; que, l'existence d'un réseau privé d'évacuation des eaux, ne saurait, en tout état de cause, et à supposer même que ce dernier réseau ait eu une part dans la réalisation des dommages causés aux cultures de M. X, exonérer la commune de la responsabilité qu'elle encourt du fait du mauvais fonctionnement de son propre réseau d'évacuation ; que la circonstance que M. X ait bénéficié d'une importante plus-value ultérieure lors de la vente des terrains en cause est sans influence sur son droit à réparation ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AIGUES MORTES, le juge administratif ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire quant au point de départ des intérêts légaux dus sur les sommes auxquelles la commune à été condamnée, lesquels, en l'espèce ont commencé à courir à compter de la réclamation préalable de M. X ; que la demande de la commune tendant à ce que les intérêts légaux ne courent qu'à compter du présent arrêt ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AIGUES MORTES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à réparer les conséquences de l'inondation subie par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE D'AIGUES MORTES une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que les dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de M. X, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE D'IAGUES MORTES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Bruno X fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIGUES MORTES, à M. Bruno X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03083
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SELARL EDMOND TEBOUL-MICHEL TEBOUL-GERARD TEBOUL-M.C. PRESCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma03083 ?
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