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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA02911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA02911


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant à ..., par Me Benet ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0205731 du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône et de la commune de La Ciotat à lui verser la somme globale de 31.659,46 euros, assortie des intérêts à compter du 24 juillet 2002, en réparation des préjudices corporel et matériel que lui a causé l'accident qu'il a subi à bicyclette le 16 mai 2002 sur la

RD 141 à La Ciotat, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.422,41 euros cor...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant à ..., par Me Benet ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0205731 du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône et de la commune de La Ciotat à lui verser la somme globale de 31.659,46 euros, assortie des intérêts à compter du 24 juillet 2002, en réparation des préjudices corporel et matériel que lui a causé l'accident qu'il a subi à bicyclette le 16 mai 2002 sur la RD 141 à La Ciotat, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.422,41 euros correspondant aux frais d'expertise et la somme de 242,79 euros correspondant aux frais de constat d'huissier ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me Depieds qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205731 du 12 septembre 2006 ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.606,17 euros avec intérêts de droit, en remboursement des prestations versées à son assuré, M. X ;

3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 868,72 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

.............

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2007, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône, par Me Daumas, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2007, présenté pour la commune de La Ciotat, par Me Monties, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la Cour de constater que sa responsabilité n'est pas invoquée et de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté pour M. X, qui confirme ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour :

- de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la commune de La Ciotat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2007, présenté pour la commune de La Ciotat qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande à la Cour, à titre subsidiaire, de réduire les sommes sollicitées par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Benet représentant M. Alain X et de Me Casalarie représentant le département des Bouches du Rhône,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 16 mai 2002, alors qu'il circulait à bicyclette sur la route départementale 141 dans l'agglomération de La Ciotat, M. X a été victime d'une chute qu'il impute au mauvais état de la chaussée ; qu'il relève appel du jugement en date du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône et de la commune de La Ciotat à l'indemniser du préjudice subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.» ;

Considérant que le 26 septembre 2006, M. X a saisi la Cour de céans d'une simple déclaration d'appel ne contenant l'énoncé d'aucune conclusion ; que ce n'est que le 12 mars 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, qu'il a présenté un mémoire contenant l'énoncé de conclusions ; que dès lors, sa requête est irrecevable ;

Considérant que M. X n'ayant pas régulièrement fait appel, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui s'est bornée à indiquer à la Cour le montant des prestations versées à la victime, sans critiquer jugement attaqué, sont irrecevables ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X et de caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département des Bouches-du-Rhône et par la commune de La Ciotat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Alain X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches du Rhône et de la commune de La Ciotat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au département des Bouches du Rhône, à la commune de La Ciotat et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA02911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02911
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : BENET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma02911 ?
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