Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2006, sous le n° 06MA02232, présentée pour la COMMUNE DE VALBONNE, représentée par son maire en exercice, sis Hôtel de Ville à Valbonne (06560), par Me Zalma ;
La COMMUNE DE VALBONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501202 en date du 24 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 11 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de Valbonne a autorisé la signature de l'avenant n° 7 au contrat d'affermage du service de distribution publique d'eau potable conclu le 13 mars 1985 en ce qu'il prévoit la perception par la commune de Valbonne d'une redevance pour occupation du domaine public, et le dit avenant en ce qu'il prévoit la perception par la commune de Valbonne d'une redevance pour occupation du domaine public ;
2°) de rejeter la demande formulée par le préfet des Alpes Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;
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Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2007 présenté par le préfet des Alpes-Maritimes et la communication d'une pièce le 30 mai 2008 ; le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Zalma représentant la COMMUNE DE VALBONNE ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 11 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de Valbonne a autorisé la signature de l'avenant n° 7 au contrat d'affermage du service de distribution publique d'eau potable conclu le 13 mars 1985 en ce qu'il prévoit la perception par la commune de Valbonne d'une redevance pour occupation du domaine public, et le dit avenant en ce qu'il prévoit la perception par la commune de Valbonne d'une redevance pour occupation du domaine public ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au Tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivants leur transmission » ;
Considérant que le préfet des Alpes Maritimes a formé le 28 octobre 2004 un recours gracieux auprès du maire de Valbonne contre la délibération et l'avenant attaqués, recours dans lequel il indiquait reprendre les observations relatives à la légalité des actes attaqués qu'il avait exprimées dans une lettre adressée le 18 octobre 2004 au maire de Valbonne ; que ce recours gracieux, qui a été de nature à interrompre le délai de recours contentieux, a été rejeté par une lettre du maire de Valbonne en date du 22 décembre 2004 ; que la demande adressée au Tribunal administratif de Nice a été enregistrée le 4 mars 2005 ; que la commune de Valbonne soutient que la lettre, en date du 22 décembre 2004 a été adressée à la sous-préfecture de Grasse dès le 23 décembre et que les délais d'acheminement habituel du courrier s'opposent à ce que la demande adressée au Tribunal administratif de Nice l'ait été dans les délais de recours contentieux ; que toutefois, à la suite du courrier de la Cour administrative d'appel adressé au préfet, ce dernier a communiqué le document, mentionné dans son mémoire en défense du 7 juin 2007 qui établit que la lettre du maire de la commune de Valbonne est parvenue aux services de la sous-préfecture le 3 janvier 2004 ; qu'ainsi, le déféré préfectoral introduit le 4 mars 2005 n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du jugement attaqué : « aux termes de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales : « Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. » ; que ces dispositions impliquent que lorsqu'une redevance mise à la charge du fermier est déterminée en fonction d'un tarif arrêté par la convention de délégation de service public, celle-ci justifie le mode de détermination de ce tarif ;
Considérant que l'avenant n° 7 au contrat d'affermage du service de distribution publique d'eau potable, conclu le 13 mars 1985 entre la commune de Valbonne et la société « Lyonnaise des eaux », prévoit, en son annexe 4, l'application d'un tarif communal d'occupation du domaine public de 1,58 euros par mètre linéaire de conduites et branchements, non comprises les routes nationales et départementales et les voies privées, pour la détermination de la redevance d'occupation du domaine public due par le fermier ;
Considérant qu'en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l'avenant litigieux ne justifie pas du mode de détermination du tarif communal d'occupation du domaine public de 1,58 euros par mètres linéaires de conduites et branchements ; que le préfet des Alpes Maritimes est dès lors fondé à soutenir que cet avenant, en ce qu'il prévoit la perception par la commune de Valbonne d'une redevance pour occupation du domaine public, et la délibération par laquelle le conseil municipal de Valbonne a autorisé la signature dudit avenant en ce qu'il prévoit la perception par la COMMUNE DE VALBONNE d'une redevance pour occupation du domaine public est contraire aux dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales précitées » ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de la COMMUNE DE VALBONNE ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE VALBONNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALBONNE, au préfet des Alpes Maritimes, à la société « Lyonnaise des eaux » et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 06MA02232