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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA02228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA02228


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, représentée par son directeur général, et dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200175 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire en date du 12 novembre 2001 par lequel le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT a mis à la charge de l

a SCI La Rotonde la somme à payer d'un montant de 13.674,07 euros ;

2°) de re...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, représentée par son directeur général, et dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200175 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire en date du 12 novembre 2001 par lequel le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT a mis à la charge de la SCI La Rotonde la somme à payer d'un montant de 13.674,07 euros ;

2°) de rejeter la demande de la SCI La Rotonde présentée devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner la SCI La Rotonde à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2006, présenté pour la SCI La Rotonde, par Me Scellier-Fournier, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la Cour :

1°) de dire et juger que la subvention accordée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est valide ;

2°) de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT à lui verser le complément de la subvention, soit un montant de 13.235,93 euros ;

3°) de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2008, présenté pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'instruction du 12 octobre 1990 relative à la modification des conditions d'attribution des subventions aux sociétés civiles et aux indivisions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller ;

- les observations de Me Gasparri représentant l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI La Rotonde a déposé le 2 septembre 1998 une demande de subvention auprès de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT en vue de réaliser des travaux dans un délai de deux ans d'un logement locatif sis 51 rue de la Rotonde, à Marseille ; que la commission d'amélioration de l'habitat a décidé de lui accorder une subvention, d'un montant de 173.644 francs (26.471,86 euros), par sa décision du 25 septembre 1998 ; que dès le 25 novembre 1998, un acompte de 50 % du montant de la subvention a été versé ; qu'en l'absence d'achèvement des travaux dans le délai de deux ans, la commission d'amélioration de l'habitat a, par décision du 5 avril 2001, prononcé le retrait de la subvention en cause et exigé de la SCI La Rotonde le reversement de l'acompte de ladite subvention ; que la SCI La Rotonde a présenté, le 26 juin 2001, un recours gracieux auprès de la commission d'amélioration de l'habitat ; que par décision du 6 septembre 2001, ladite commission a rejeté ce recours ; que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT a émis un état exécutoire, le 12 novembre 2001, pour avoir paiement de la somme de 13.674,07 euros par la SCI La Rotonde ; que cette société, excipant de l'illégalité des décisions de la commission d'amélioration de l'habitat des 5 avril et 6 septembre 2001 a sollicité l'annulation dudit état exécutoire ; que le Tribunal administratif de Marseille, dans un jugement du 16 mai 2006, a annulé l'état exécutoire émis le 12 novembre 2001 ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT relève appel de ce jugement ; que la SCI La Rotonde demande à la Cour de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT à lui verser le complément de la subvention ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la SCI La Rotonde :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'état exécutoire susvisé du 12 novembre 2001, la SCI La Rotonde invoque, ainsi qu'elle est recevable à le faire, l'absence de notification par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT de l'ordre de reversement, que constitue la décision en date du 6 septembre 2001, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat a confirmé le retrait de la subvention et le reversement de la somme, auquel ledit état exécutoire a donné force exécutoire, et se prévaut notamment de ce qu'elle n'a pas été mise à même de connaître les raisons de ce retrait ;

Considérant que, dans l'exercice du pouvoir dont elle dispose de retirer les subventions qu'elle a attribuées et d'en ordonner le reversement, faute qu'aient été respectées les conditions auxquelles elles avaient été octroyées, l'administration est nécessairement conduite à porter une appréciation sur le comportement de la personne morale en cause eu égard à ces conditions d'attribution ; que dès lors, elle ne pouvait légalement retirer la subvention dont bénéficiait la société requérante et en ordonner le reversement sans mettre celle-ci en mesure de présenter ses observations ; que ni la notification, à la supposer établie, de la décision de la commission locale de l'habitat ordonnant le reversement de la subvention, prise pour un motif distinct de celui qui fonde la décision attaquée, ni la circonstance que la SCI aurait formé un recours gracieux contre cette décision ne permettent de regarder cette formalité comme accomplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'état exécutoire émis le 12 novembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT au versement du solde de la subvention :

Considérant que la SCI La Rotonde demande à la Cour d'ordonner à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT le versement du complément de la subvention initialement accordée ; que toutefois, le présent arrêt n'implique pas nécessairement le paiement de la somme réclamée ; qu'il n'y a,dès lors, pas lieu pour la Cour de faire droit à ces conclusions en paiement de la somme en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la SCI La Rotonde ;

D É C I DE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI La Rotonde sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, à la SCI La Rotonde et au ministre du logement et de la ville.

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N° 06MA2228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02228
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma02228 ?
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