La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01914

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01914


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Arnaud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304300 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bandol à lui verser la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de sa chute le 16 décembre 2005 à Bandol ;

2°) de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner

la commune de Bandol à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Arnaud ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304300 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bandol à lui verser la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de sa chute le 16 décembre 2005 à Bandol ;

2°) de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner la commune de Bandol à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2006, présenté pour la société générale de construction d'adduction et d'assainissement (SGCAA), par son représentant légal, par Me Pomatto, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué et à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour la commune de Bandol, représentée par son maire, par Me Vanzo, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la condamnation de la société générale de construction d'adduction et d'assainissement à la garantir de toute condamnation et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2006, présenté pour la commune de Bandol qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 novembre 2006, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Pomatto représentant la société générale de construction d'adduction et d'assainissement,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à la condamnation de la commune de Bandol qu'elle estime responsable de l'accident dont elle a été victime le 16 décembre 2000 à 10h35, rue Voltaire à Bandol ; que Mme X relève appel de ce jugement ; que la commune de Bandol demande à être garantie de toute condamnation par la société générale de construction d'adduction et d'assainissement ; que cette dernière demande à être mise hors de cause ;

Considérant que, si le trottoir de la rue Voltaire à Bandol sur lequel marchait Mme X lorsqu'elle a été victime d'une chute le 16 décembre 2000 à 10 heures 35, était en réfection et présentait, au jour de l'accident, un revêtement provisoire de bitume sablé laissant dépasser de quelques centimètres la séparation centrale, il résulte de l'instruction et notamment des documents photographiques produits, qu'en raison de la visibilité du chantier, l'absence de signalisation ne peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'il résulte également de l'instruction, que l'obstacle existant sur le trottoir de la rue Voltaire n'excédait pas ceux qu'un usager normalement attentif pouvait s'attendre à rencontrer sur un chantier dont, en raison de sa visibilité, Mme X ne pouvait méconnaître l'existence ; qu'ainsi, l'accident dont cette dernière a été victime n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Bandol ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la commune de Bandol tendant à être garantie par la société générale de construction d'adduction et d'assainissement sont ainsi sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bandol, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Bandol et de la société générale de construction d'adduction et d'assainissement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Mireille X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bandol et de la société générale de construction d'adduction et d'assainissement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X, à la commune de Bandol, à la société générale de construction d'adduction et d'assainissement, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01914

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01914
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award