Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée pour Mme Rose X, demeurant ..., par la SCP Colonna d'Istria-Gasior ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400086 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Porto-Vecchio soit condamnée à réparer les conséquences préjudiciables de la chute dont elle a été victime sur le port le 29 avril 2000 ;
2°) de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser la somme de 12.822,14 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2006, présenté pour la commune de Porto Vecchio ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour Mme X ; Mme X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
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Vu le mémoire en réponse, enregistré le 10 septembre 2007, présenté pour la commune de Porto Vecchio, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
- le seul point normal d'accès des usagers au port de commerce pour accéder à l'entrée de la gare maritime se situe au bout d'une voie sans issue dénommée Quai de Syracuse ; le lieu de l'accident de Mme X se trouve à environ 300 mètres de cette entrée qu'elle aurait dû normalement emprunter ;
- la requête est mal dirigée dès lors que la jetée du port sur laquelle elle a chuté n'appartient pas au port de plaisance de la commune mais est rattachée au Port de commerce, géré par le département de la Corse du Sud ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Vadon représentant Mme Rose X et de Me Mery représentant la commune de Porto Vecchio,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Porto Vecchio à l'indemniser des conséquences préjudiciables de la chute dont elle a été victime le 29 avril 2000 alors qu'elle se trouvait sur la jetée à proximité du port de commerce ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant qu'il existait un défaut d'entretien normal de la voie mais que la faute d'inattention ou d'imprudence de la victime était de nature à exonérer la collectivité publique de toute responsabilité, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une contradiction dans les motifs ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a chuté sur un regard non couvert de 50 cm par 50 cm ; que, toutefois, cet obstacle était parfaitement visible, quels que soient les problèmes de vue allégués par Mme X ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites, que Mme X, qui n'allègue ni ne soutient qu'elle devait emprunter cette jetée pour embarquer, se situait à un endroit interdit aux personnes non autorisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice, y compris celle portant sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la commune n'était pas la partie perdante en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Porto Vecchio tendant au bénéfice de ces dernières dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Rose X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto Vecchio tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose X, à la commune de Porto Vecchio et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 06MA01673