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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01633


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Jean-Louis X élisant domicile ..., par Me Anfosso, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205713 rendu le 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l

'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Jean-Louis X élisant domicile ..., par Me Anfosso, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205713 rendu le 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 9 juin 1997, régulièrement publié au journal officiel de la République française, le ministre de la défense a délégué sa signature au sous-directeur de la gestion du personnel civil pour tous actes ressortissant à ses attributions ; que par arrêté du 19 mars 2001, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 4 avril 2001 modifiant l'arrêté du 9 juin 1997, le ministre de la défense a délégué sa signature à M. Alain Deyber, administrateur civil, chargé de mission restructurations, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur de la gestion de personnel civil ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas même allégué que le

sous-directeur de la gestion du personnel civil n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de M. Deyber pour signer la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait motivée de façon sommaire et stéréotypée, qui manque en fait, doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées : « Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du même jour relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées : « Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles » ; qu'il en résulte qu'une instruction ministérielle ne saurait conférer compétemment un droit au bénéfice de ces primes et indemnités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 modifiée : « Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (.), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense » ; qu'aux termes de l'instruction du 23 décembre 1996 du ministre de la défense : « L'indemnité de départ volontaire est accordée systématiquement à tout ouvrier qui en fait la demande dès lors qu'il est en fonction dans un établissement restructuré ou susceptible d'accueillir des personnes à reclasser » ; que l'appelant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu'il remplissait les conditions posées par l'instruction du ministre de la défense du 23 décembre 1996 dès lors que le ministre de la défense n'avait pas compétence pour déterminer seul les conditions dans lesquelles l'indemnité de départ volontaire pouvait être versée ; qu'en outre, l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 n'ouvre pas un droit automatique à ladite indemnité et doit être regardée à la date du refus litigieux comme cantonnant son attribution en cas de départ volontaire de nature à faciliter les restructurations au sein du ministère de la défense sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ladite instruction ait été modifiée seulement le 3 mai 2002 pour préciser que l'intérêt du service pouvait être pris en compte ;

Considérant, enfin, que M. X ne conteste sérieusement en appel ni l'affirmation des premiers juges selon laquelle la profession de chaudronnier-tuyauteur, qui est la sienne, est déficitaire à la direction des constructions navales de Toulon, ni la motivation du refus litigieux reposant sur les circonstances que son poste n'est pas supprimé et que son départ supposerait de lui trouver un remplaçant ; que, dans ces conditions, M. X se contentant de se prévaloir d'un avis favorable à sa demande, au demeurant non motivé, émis par M. Tadeo et de ce que l'établissement dans lequel il travaille a fait l'objet d'une restructuration générale, notamment la division au sein de laquelle il était affectée, il n'est pas établi que son départ serait de nature à faciliter les restructurations au sein du ministère de la défense ; que par suite, l'autorité administrative a pu légalement, compte tenu de l'intérêt du service, lui refuser le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de la défense.

N° 06MA01633 2

ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01633
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01633 ?
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