Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour Mme Lucie X, demeurant ..., par la SCP Coulomb Chiarini ;
Mme Lucie X demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n° 0500348 du 22 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montfrin à réparer les conséquences préjudiciables de l'accident dont elle a été victime le 13 août 2000 ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2008, présenté pour la commune de Montfrin, par Me Audouin ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour Mme Lucie X, par la SCP Coulomb Chiarini, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de :
- condamner la commune de Montfrin à réparer les conséquences préjudiciables de l'accident dont elle a été victime le 13 août 2000 ;
- ordonner une expertise médicale à fin de détermination du préjudice subi ;
- lui allouer une indemnité provisionnelle de 7.622 euros ;
- mettre à la charge de la commune de Montfrin la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme X, le président du Tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que celle-ci ait formé, préalablement à l'introduction de cette demande, une demande de réparation du préjudice subi auprès de la commune de Montfrin, laquelle avait alors soulevé ce motif d'irrecevabilité ;
Considérant, toutefois, que par assignation devant le Tribunal de Grande Instance de la commune de Montfrin et son assureur en date du 17 octobre 2001, l'administration a été valablement saisie d'une demande d'indemnité de la part de Mme X ; que la requérante, après avoir reçu notification de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 13 mai 2003 se déclarant incompétente au profit de l'ordre juridictionnel administratif, pouvait saisir directement le Tribunal administratif de Montpellier sans avoir à présenter une nouvelle demande à l'administration ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de renvoyer cette affaire devant le Tribunal administratif de Nîmes pour qu'il y soit statué ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont exposées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier du 22 mars 2006 est annulée.
Article 2 : Mme Lucie X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions de Mme Lucie X et de la commune de Montfrin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucie X, à la commune de Montfrin et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 06MA01604