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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01548

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01548


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Debeaurain ;

M. et Mme Jean-Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204416 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des conséquences préjudiciables d'un incendie qui a touché leur propriété le 26 juillet 1997 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Septèmes les Vallons et la société Onyx Méditerranée à leur verser la somme de 2.266.326,74 euros, avec

intérêts et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes les...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Debeaurain ;

M. et Mme Jean-Pierre X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204416 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des conséquences préjudiciables d'un incendie qui a touché leur propriété le 26 juillet 1997 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Septèmes les Vallons et la société Onyx Méditerranée à leur verser la somme de 2.266.326,74 euros, avec intérêts et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes les Vallons et de la société Onyx Méditerranée la somme de 38.112 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2007, présenté pour la compagnie Axa corporate solutions assurance et la société Onyx Méditerranée, par Me Preel ; la compagnie Axa corporate solutions assurance et la société Onyx Méditerranée concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, sur le quantum de l'indemnisation, à l'homologation du rapport d'expertise sous réserve de la déduction des sommes versées par la MAIF, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2007, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

.............

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2008, présenté pour la commune de Septèmes-les-Vallons, par Me Touitou ; la commune conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société Onyx Méditerranée et la compagnie AXA corporate solutions assurance à la relever et garantir de ses condamnations ;

3°) à l'homologation du rapport de l'expert et au rejet des demandes des époux X non présentées dans leur demande préalable ;

4°) à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2008, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

.............

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2008, présenté pour la compagnie AXA corporate solutions assurance et la société Onyx méditerranée, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

.............

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier, et notamment le rapport de l'expert déposé au greffe du Tribunal administratif le 26 octobre 2000 ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Ibanez représentant M. et Mme Jean-Pierre X et Me Obrecht représentant la commune de Septèmes les Vallons,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Septèmes les Vallons et de la société Onyx Méditerranée, respectivement propriétaire et exploitante du centre d'enfouissement technique de Septèmes les Vallons, à réparer les conséquences dommageables d'un incendie qui s'est déclaré dans ledit centre le 25 juillet 1997 vers midi et aurait endommagé leur propriété le lendemain ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les requérants soutiennent que le jugement serait irrégulier du fait que les premiers juges auraient omis de viser un mémoire complémentaire enregistré au greffe le 2 décembre 2004 ainsi qu'un mémoire après expertise du 12 décembre 2002 et ne se sont pas prononcés sur la nature de la responsabilité invoquée ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la minute du jugement que ces mémoires ont été visés ; qu'ensuite, les premiers juges n'étaient pas tenus d'examiner le principe de responsabilité dès lors qu'ils ont rejeté la demande des requérants au motif de l'absence de lien de causalité entre les dommages invoqués et l'incendie précité ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure judiciaire pénale visant la société Onyx Méditerranée, qu'au moins quatre départs de feu, dont les origines ne sont pas déterminées, ont été recensés du 25 juillet peu avant midi au 26 juillet 1997 en début d'après-midi ; qu'il suit de là que le lien de causalité entre l'incendie ayant pris naissance à la décharge de Septèmes les Vallons et les dommages subis par les époux X le 26 juillet dans l'après-midi ne peut être établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'incendie dont ils ont été victimes le 26 juillet 1997 et a mis à leur charge les dépens de l'instance ; que doit être rejetée, par voie de conséquence, leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée sur ce fondement par la commune de Septèmes les Vallons, la société Onyx Méditerranée et la compagnie AXA corporate solutions assurance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Onyx Méditerranée et la compagnie AXA corporate solutions assurance et de la commune de Septèmes les Vallons tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X, à la commune de Septèmes les Vallons, à la société Onyx méditerranée, à la compagnie AXA corporate solutions assurance et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06MA01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01548
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01548 ?
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