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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01381


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Darmon ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200832 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays d'Aix à l'indemniser du préjudice subi à la suite de son accident du 20 septembre 1998 à la déchetterie de Bouc-Bel-Air, à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et à la désignation d'un

expert ;

2°) de déclarer la communauté d'agglomération du pays d'Aix responsable...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Darmon ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200832 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays d'Aix à l'indemniser du préjudice subi à la suite de son accident du 20 septembre 1998 à la déchetterie de Bouc-Bel-Air, à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et à la désignation d'un expert ;

2°) de déclarer la communauté d'agglomération du pays d'Aix responsable de son accident, de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;

3°) de désigner un expert ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération du pays d'Aix à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2007, présenté pour la communauté d'agglomération du pays d'Aix, représentée par son président, par Me Pontier, qui conclut au rejet de la requête de M. X et demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner le requérant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller ;

- les observations de Me Humbert représentant M. Michel X et de Me Pontier représentant la communauté d'agglomération du pays d'Aix ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. X tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays d'Aix qu'il estime responsable de l'accident dont il a été victime le 20 septembre 1998, vers 20 heures, à l'intérieur de la déchetterie de Bouc-Bel-Air ; que M. X demande à la Cour d'annuler ce jugement, de condamner la communauté d'agglomération du pays d'Aix à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et de désigner un expert ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a statué sur l'ensemble des moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est entré irrégulièrement dans la déchetterie en dehors des heures d'ouverture signalées par un panneau à l'entrée du site, par un chemin accessible aux piétons alors que les portes d'accès étaient fermées ; qu'il s'est ainsi mis délibérément dans une situation où aucun employé présent ne pouvait l'assister ou lui indiquer l'utilisation correcte des installations ; que si M. X soutient que la chaîne en plastique située au bord de la plate-forme de décharge s'est rompue sous son poids lorsqu'il a chuté et ne l'a pas empêché de tomber, ladite chaîne en plastique n'a pas pour fonction de prévenir les chutes mais seulement d'indiquer si une benne est en fonction ou non ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le gestionnaire de l'établissement soit tenu par une quelconque réglementation d'installer des chaînes de protection sur les quais de déchargement devant les bennes ; que la circonstance qu'une barrière a été installée postérieurement à l'accident du requérant ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité par la communauté d'agglomération du pays d'Aix dans ledit accident ; que par suite, M. X, qui avait pénétré irrégulièrement dans la déchetterie et qui avait fait preuve d'imprudence pendant cette utilisation irrégulière, est entièrement responsable de l'accident qu'il a subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni de procéder à la désignation d'un expert, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la communauté d'agglomération du pays d'Aix ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du pays d'Aix tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la communauté d'agglomération du pays d'Aix et au le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01381

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01381
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01381 ?
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