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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01312


Vu I°), sous le n° 06MA01312, la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE, représentée par son maire, par la SCP Sebag ;

La COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0106876 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la convention conclue le 30 décembre 2000 entre la COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE et la société Brouquier pour l'entretien des installations d'éclairage public de la voirie communale ;

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Vu II°), sous le n

06MA01313, la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAU...

Vu I°), sous le n° 06MA01312, la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE, représentée par son maire, par la SCP Sebag ;

La COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0106876 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la convention conclue le 30 décembre 2000 entre la COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE et la société Brouquier pour l'entretien des installations d'éclairage public de la voirie communale ;

.............

Vu II°), sous le n° 06MA01313, la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE, représentée par son maire, par la SCP Sebag ;

La COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0106803 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le marché conclu le 27 juin 2001 par la COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE avec la société Avenance Enseignement pour la fourniture de repas en liaison froide au restaurant scolaire ;

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Vu les mises en demeure adressées le 28 mars 2008 au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de ces mises en demeure ;

Vu les jugements et les contrats attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06MA01312 et 06MA01313 présentées pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE sont dirigées contre deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches du Rhône, des contrats conclus par cette commune portant, d'une part, sur l'entretien des installations d'éclairage public et, d'autre part, sur la fourniture de repas en liaison froide au restaurant scolaire ; qu'elles présentent la même question à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que le déféré présenté par le préfet le 21 novembre 2001 était dirigé contre un contrat signé le 30 décembre 2000 et transmis en sous-préfecture le 24 septembre 2001 ; que l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » ; qu'en l'absence de transmission de cette convention, aucun délai n'était opposable au recours du préfet ; que la connaissance acquise de cette convention par l'administration préfectorale évoquée par la requérante, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que la circonstance que la délibération du conseil municipal approuvant la convention en cause aurait été transmise au sous-préfet le 22 juillet 2001 ne peut davantage être utilement invoquée par l'appelante dès lors que le déféré du préfet était dirigé contre la convention et non contre la délibération l'approuvant ;

Considérant, en second lieu, que le déféré présenté par le Préfet le 19 novembre 2001 était dirigé contre un marché conclu le 27 juin 2001, transmis en sous-préfecture le 2 juillet suivant ; que le sous-préfet d'Aix en Provence a formulé des observations par courrier du 16 juillet 2001 auxquelles le Maire de la commune de Châteauneuf le Rouge a répondu par courrier enregistré le 19 septembre 2001 à la Préfecture des Bouches du Rhône ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces deux déférés n'étant pas tardifs, la COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE, qui n'invoque aucun autre moyen d'appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les deux conventions litigieuses ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAUNEUF LE ROUGE, au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, à la société Brouquier, à la société Avenance Enseignement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06MA01312,06MA01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01312
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01312 ?
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