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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01192


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Blanc ;

Mme Marie-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301863 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en date des 19 décembre 2002 et 30 janvier 2003 rejetant sa demande de subvention pour la réfection des fenêtres de l'immeuble dont elle est propriétaire 51 rue Nau à Marseille ;

2°) d'an

nuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 800 eur...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Blanc ;

Mme Marie-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301863 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en date des 19 décembre 2002 et 30 janvier 2003 rejetant sa demande de subvention pour la réfection des fenêtres de l'immeuble dont elle est propriétaire 51 rue Nau à Marseille ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2008, présenté pour l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), par Me Musso ; l'ANAH conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté interministériel du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l'ANAH ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Blanc représentant Mme Marie-Claude X et Me Gasparri-Lombard représentant l'ANAH,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en date du 19 décembre 2002 rejetant sa demande de subvention pour la réfection des fenêtres de l'immeuble dont elle est propriétaire 51 rue Nau à Marseille et de la décision de 30 janvier 2003 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale.(...) » ; que l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « I. - Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat (...) II. - La commission d'amélioration de l'habitat : 1º Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; (...) 3º Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-12 du même code : « L'agence peut accorder des subventions : 1°) Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-15 du même code : « Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent sur la liste dressée par le conseil d'administration. » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'attribution des subventions octroyées par l'ANAH est décidée par la commission d'amélioration de l'habitat dans la limite des autorisations d'engagement ; que, dans ces conditions, l'attribution d'une subvention de cette nature ne constitue pas un droit pour le demandeur, quand bien même il remplirait les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il suit de là que les décisions refusant une telle subvention ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées au sens de l'article 1er sus-rappelé de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu du 5° de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'ANAH définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ; que selon les dispositions de l'article R. 321-10 du même code, et en particulier des 1° et 3°, la commission d'amélioration de l'habitat créée dans chaque département décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide et approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;

Considérant que la circulaire C-2001-02 n°2002-11 du 6 décembre 2001 relative à la programmation des crédits de l'ANAH pour 2002 a retenu, parmi les trois actions prioritaires à mettre en oeuvre localement en 2002, la volonté de « promouvoir la qualité de l'habitat dans le cadre du développement durable », en précisant que « les primes liées aux économies d'énergie (chaudières et fenêtres) (...) doivent favoriser le développement des économies d'énergie et des énergies renouvelables » ; que les travaux projetés par Mme X concernaient un bâtiment visé par une des actions prioritaires susmentionnées ; qu'ainsi, l'ANAH ne pouvait légalement fonder sa décision de refus sur la méconnaissance des objectifs de cette circulaire ;

Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant les premiers juges, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution de motif sollicitée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande aux fins d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté interministériel du 28 décembre 2001 susvisé portant approbation du règlement général de l'ANAH : « La commission d'amélioration de l'habitat statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, du présent règlement, des instructions du conseil d'administration (...). La commission d'amélioration de l'habitat apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés, en fonction de l'intérêt économique, social ou environnemental du projet et des orientations générales fixées par le conseil d'administration. Il est tenu compte également de la situation du marché locatif local et des orientations définies dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (...) » ; que l'ANAH a soutenu en première instance et en appel que le programme d'actions pour 2002 de la commission d'amélioration de l'habitat des Bouches du Rhône approuvé le 25 avril 2002 n'avait pas retenu cette action dans ses priorités, ce qui impliquait le rejet du dossier de Mme X ; que la commission d'amélioration a pu, par les décisions attaquées, refuser à bon droit d'accorder à la requérante la prime sollicitée pour un projet qui ne constituait pas une priorité localement définie par le programme d'actions précité ; que, dès lors, le nouveau motif invoqué par l'ANAH devant le juge, qui n'a pas privé Mme X d'une garantie de procédure, était, à la date de la décision attaquée, de nature à fonder légalement le refus de lui accorder la subvention sollicitée ; que l'ANAH aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce dernier motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'aide à la réfection de ses fenêtres ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'ANAH ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Claude X, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre du logement et de la ville.

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N° 06MA01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01192
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01192 ?
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