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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01108


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour M. et Mme Marino X, demeurant ..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003852 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 5 juin 2000, par laquelle le conseil municipal de la commune de Nans-Les-Pins a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nans-Les-Pins une somme de 2 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour M. et Mme Marino X, demeurant ..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003852 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 5 juin 2000, par laquelle le conseil municipal de la commune de Nans-Les-Pins a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nans-Les-Pins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les observations de Me Claveau SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede pour M. X ;

- les observations de Me Legier pour la commune de Nans-les-Pins ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 5 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nans-Les-Pins a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : «Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice » ; qu'aux termes de l'article 2122-22 dudit code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, d'une part, par délibération du 27 octobre 1997 et du 10 avril 2001, le conseil municipal a, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, régulièrement habilité le maire de Nans-Les-Pins à intenter au nom de la commune les actions en justice ; que, d'autre part, par délibération du 14 décembre 2005, le conseil municipal a accordé une délégation de signature à Mme Patricia Holliger, « choisie, selon l'ordre du tableau du conseil municipal, pour remplacer provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions et en attendant les élections complémentaires, conformément à l'article L.2122-17 code général des collectivités territoriales », notamment pour « tous documents relatifs aux assurances et aux contentieux de la commune » ; qu'il s'en suit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté leur fin de non-recevoir tirée de ce que Mme Patricia Holliger ne pouvait se prévaloir d'une autorisation d'ester en justice régulière ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération du 5 juin 2000

En ce qui concerne la légalité externe

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse » ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors que les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que la convocation pour la réunion du conseil municipal du 5 juin 2000 avait été adressée le 29 mai 2000 et comprenait un dossier relatif à l'approbation du plan d'occupation des sols révisé, M. et Mme X se bornent à soutenir à nouveau en appel que les délais de convocation et les pièces mises à la dispositions des conseillers municipaux n'ont pas respecté les dispositions de l'article L.2121-10 précitées, sans critiquer le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen ni ne donner de précisions sur la violation alléguée ; que, dans ces conditions, ledit moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que la délibération du 13 janvier 2000 arrêtant le projet de révision du P.O.S. mentionne que M. Lapidaire, absent, a donné pouvoir à M. Fabre alors qu'aucun conseiller municipal ne porte ce nom, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une simple erreur de plume, le nom de « M.Lapidaire » ayant été mentionné à la place de celui de « M. Lapierre », conseiller municipal ;

Considérant en troisième lieu, que les époux X soutiennent que Melle Jourdan, conseillère municipale, qui se trouve en Afrique depuis trois ans, n'a jamais reçu les convocations aux différents conseils municipaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L.2121-10 susmentionné ; que la commune de Nans-Les-Pins fait cependant valoir, sans être contredite, que la conseillère en cause n'a pas demandé à recevoir les convocations à son domicile en Afrique ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation : 1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ;. 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols, en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991. 4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ; 5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; il justifie en outre de la compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, de la compatibilité avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi que de la compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le plan d'occupation des sols a adhéré à la charte après accord de la commune concernée ; il justifie enfin de la prise en considération du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L. 123-11 et L. 123-13 . 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation d'un plan d'occupation des sols est un document d'ordre général qui, à partir de la situation existante, notamment en matière d'environnement, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; que, si M. et Mme X soutiennent à nouveau en appel que ledit rapport est trop succinct et général et font valoir qu'il ne mentionne pas le nombre de logements existants dans la commune dans le secteur NB et IINB, que le plan de situation est insuffisant, que de nombreuses erreurs peuvent être mises en évidence sur la superficie de la salle polyvalente et la station d'épuration mentionnée qui est à l'abandon, que les lignes électriques de moyenne tension et de basse tension ne sont pas représentées sur les plans graphiques, que le maire a accordé une autorisation de construire dans la zone d'aménagement concertée de la Mouchouane et que le camping municipal est dépourvu d'assainissement collectif, ces éléments ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme susceptibles d'emporter violation des prescriptions de l'article R.123-17 précité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-16 : « Un plan d'occupation des sols comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un règlement ; 3° Un ou plusieurs documents graphiques ; 4° Des annexes. » ; qu'aux termes de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme : «Les annexes comprennent : 1° La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (...) 3° Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets : a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ainsi que les zones qui ont été délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour : Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ; Les stations d'épuration des eaux usées ; Les usines de traitement des déchets ; c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets. 4° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; (...) ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'emprise et les bénéficiaires des emplacements réservés sont mentionnés dans le plan d'occupation des sols ; que, selon la destination des emplacements, l'emprise est définie en superficie ou en largeur ; que, d'autre part, ledit plan est accompagné des schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants et futurs ainsi que de la note technique prévue par les dispositions précitées et d'une liste des servitudes d'utilité publique ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, de l'absence de mention sur lesdits documents des sources de Lorges, de la Tourelle et de la station relais de Nans-les-Pins, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la légalité interne

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, le classement de terrains en zone urbaine peut concerner les zones dans lesquelles les capacités des équipements existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions, à l'intérieur de ces zones pouvant être compris des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L .123-9 (9°) ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que le changement de classement de la zone NB en zone UC se justifie par le fait que l'ensemble du secteur concerné est desservi par des équipements publics d'infrastructure et est équipé ou en cours d'équipement en réseaux d'eau et d'assainissement ; qu'il n'est pas contesté que la zone concernée est raccordable au réseau d'assainissement ; que le raccordement audit réseau, qui se trouve à proximité de l'habitation, ne relève pas de l'équipement public ; que, d'autre part, la zone non aedificandi critiquée par M. et Mme X se situe exclusivement autour de la station d'épuration présente dans ledit secteur ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme emportant une interdiction de construire présentant un caractère absolu et général ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 49, situé sur le chemin « Colle de Gauthier » menant à la station d'épuration, a pour objet de pouvoir agrandir l'assiette de celui-ci ; qu'enfin, les circonstances que le certificat d'urbanisme délivré le 27 avril 1992 aux intéressés permettait l'assainissement par fosse septique et que les réseaux d'électricité doivent désormais être enterrés alors qu'il s'agit pour la moitié de lignes privées ne sont pas de nature à établir que le zonage contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni, par suite, d'une « discrimination anormale » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. et Mme X ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nans-Les- Pins sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Marino X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Marino X verseront à M. et Mme Marino X, à la commune de Nans-Les-Pins une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marino X, à la commune de Nans-Les-Pins et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01108
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01108 ?
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