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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2006 et 28 août 2006, présentés pour la COMMUNE DE FENDEILLE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Monod - Colin ; la COMMUNE DE FENDEILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103708 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme Maryse X, annulé l'arrêté en date du 15 mai 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE FENDEILLE a refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation de lotir sollicitée ;

2°) de rejeter

la demande présentée par Mme Maryse X devant le Tribunal administratif de Montpell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2006 et 28 août 2006, présentés pour la COMMUNE DE FENDEILLE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Monod - Colin ; la COMMUNE DE FENDEILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103708 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme Maryse X, annulé l'arrêté en date du 15 mai 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE FENDEILLE a refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation de lotir sollicitée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maryse X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme Maryse X une somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2008, présenté pour la COMMUNE DE FENDEILLE, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 juillet 2006 à la SCP Monod - Colin, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2007, présenté pour Mme Maryse X par Me Viguié, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE FENDEILLE la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2007, présenté pour la COMMUNE DE FENDEILLE, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; elle fait en outre valoir que le S.D.I.S. a délivré son avis pour la seule habitation projetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme Maryse X, annulé l'arrêté du 15 mai 2001 par lequel le maire de Fendeille a refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation de lotir sollicitée ; que la COMMUNE DE FENDEILLE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme : « L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu./ Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération./ Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains» ; qu'aux termes de l'article R.111-1 du même code : «Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3, R.111-3-2, R.111-4, R.111-4-2, R.111-15 et R.111-21» ;

qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une autorisation de lotir peut être refusée sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE FENDEILLE, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire n'était pas lié par l'avis défavorable du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de l'Aude, lequel ne présente pas le caractère d'un avis conforme ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit service aurait rendu son avis en s'appuyant sur une lecture erronée de l'objet de la demande d'autorisation ; qu'enfin, en vertu du principe de l'indépendance des législations, la commune ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que sont situés à proximité de la parcelle cadastrée ZH89 concernée une canalisation d'eau municipale, un puits ainsi qu'un ruisseau ; qu'aucun élément du dossier n'est susceptible d'établir que ces réserves d'eau ne pourraient être efficacement conjuguées et utilisées par le S.D.I.S. en cas d'incendie sur ladite parcelle ; qu'au surplus, il est constant qu'une borne d'incendie est implantée sur la place du village à moins de trois cent mètres du terrain de Mme X, lequel, par ailleurs, est d'un accès facile pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie et ne se trouve pas dans un secteur à risques ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE FENDEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme en refusant de délivrer l'autorisation de lotir sollicitée au motif que la parcelle en cause ne disposait pas d'une « desserte incendie » ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'autorisation sollicitée n'avait pas à être subordonnée à l'implantation d'un nouveau poteau incendie ; que, dès lors, la COMMUNE DE FENDEILLE ne peut utilement se prévaloir, pour justifier le refus attaqué, des dépenses imprévues entraînées par ce nouvel équipement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FENDEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 15 mai 2001 susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE FENDEILLE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme Maryse X au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FENDEILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FENDEILLE versera à Mme Maryse X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FENDEILLE, à Mme Maryse X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

3

N° 06MA01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01062
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP MONOD - COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01062 ?
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