Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour la SCI LERICHE ROSTAGNE, dont le siège est 141 bis rue de Saussure à Paris (75017), par Me Sebag ;
La SCI LERICHE ROSTAGNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0205690 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 avril 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cassis a résilié unilatéralement le bail du bâtiment à usage de casino et de ses dépendances, ayant pris effet au 21 novembre 1972, dont elle était titulaire ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2007, présenté pour la commune de Cassis, par la Selarl Sindres Laridan ; la commune de Cassis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2008, présenté pour la SCI LERICHE ROSTAGNE, par Me Sebag, par lequel la SCI LERICHE ROSTAGNE déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel, y compris sa demande concernant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2008, présenté pour la commune de Cassis, qui demande qu'il soit donné acte du désistement de la SCI LERICHE ROSTAGNE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Laridan représentant la commune de Cassis,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SCI LERICHE ROSTAGNE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que la commune de Cassis ayant accepté sans conditions ce désistement, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI LERICHE ROSTAGNE la somme que la commune demande sur ce fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI LERICHE ROSTAGNE dans l'instance n° 06MA0968.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cassis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LERICHE ROSTAGNE, à la commune de Cassis et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 06MA00968