La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2008 | FRANCE | N°06MA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA00927


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006, sous le n° 06MA00927, présentée pour la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES, par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2006, par Me Fortunet, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Pernes les Fontaines (84210) ; la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0404354 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Gérard Y, le certificat d'urbanisme négatif que leur a délivr

le maire de la commune de La Roque sur Pernes en date du 14 avril 2004 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006, sous le n° 06MA00927, présentée pour la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES, par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2006, par Me Fortunet, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Pernes les Fontaines (84210) ; la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0404354 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme Gérard Y, le certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le maire de la commune de La Roque sur Pernes en date du 14 avril 2004 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme Gérard Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. et Mme Gérard Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2008, présenté pour M. et Mme Gérard Y ; M. et Mme Gérard Y concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2008, présenté pour la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES ; la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES persiste en ses précédentes conclusions ;

..............................

Vu le jugement n° 0404354 attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Passeron substituant Me Fortunet pour la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES et de Me Louis substituant le cabinet Adamas pour M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 19 janvier 2006 le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 14 avril 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES a délivré à M. et Mme Gérard Y un certificat d'urbanisme négatif portant sur la construction d'un mûr de clôture en parpaing, d'une hauteur maximale de 1,80 mètre, et d'une longueur de 110 m ; que la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...). » ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols de la commune de La Roque sur Pernes, applicable au terrain d'assiette du projet des époux Y : « Clôtures : Lorsqu'elles sont envisagées, leur hauteur totale ne doit pas excéder 2 mètres. Elles devront être réalisées de la façon suivante : - avec des maçonneries identiques aux constructions existantes ou avoisinantes, d'une hauteur maximale de 0,60 mètre, dans la mesure où elles sont compatibles avec l'environnement et l'architecture des bâtiments concernés et contigus, - ou avec des grilles de dessin simple ou des grillages de teinte grise ou verte sur supports métalliques et doublés d'une haie vive. D'autres conceptions de clôture peuvent être envisagées dans la mesure où elles sont compatibles avec l'environnement et l'architecture des bâtiments concernés et contigus » ; que le certificat d'urbanisme négatif est motivé par la méconnaissance des prescriptions de l'article NB11-3 du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur ; que la demande de certificat d'urbanisme porte sur un mur en parpaing, long de 110 m, dont la hauteur varie entre 1,40 et 1,80 m ; que ce projet qui ne porte pas sur une maçonnerie identique aux constructions existantes ou avoisinantes, d'une hauteur maximale de 0,60 mètre, doit être regardé comme relevant d'autres conceptions de clôture au sens du dernier alinéa de l'article NB11-3 du plan local d'urbanisme ; que l'ouvrage en cause, qui est construit à l'intérieur de la propriété Y, en retrait de plus d'un mètre par rapport à la route départementale 210, qui présente une hauteur maximale d'1,80 mètre et suit le relief du terrain, qui doit être recouvert d'une pierre de pays est compatible avec l'environnement et l'architecture des bâtiments concernés et contigus au sens des dispositions du plan d'occupation des sols sus rappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif en date du 14 avril 2004 ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme Gérard Y tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Gérard Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Gérard Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES, à M. et Mme Gérard Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°06MA00927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00927
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FORTUNET ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma00927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award