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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA00906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2006 sous le n°06MA00906, présentée pour Mme Vita X, demeurant ..., par Me Brink, avocat ;

Mme Vita X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201903 du 31 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 60.979,61 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 1er juin 20

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2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2006 sous le n°06MA00906, présentée pour Mme Vita X, demeurant ..., par Me Brink, avocat ;

Mme Vita X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201903 du 31 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 60.979,61 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 1er juin 2001 ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 26.068, 78 euros en réparation du même accident ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 octobre 2006, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dont le siège est Atrium 10.7 place de la Joliette BP 48014 à Marseille Cedex 2 (13567); par Me Colonna d'Istria, avocat ;

La communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande à la Cour :

- de rejeter la requête et de condamner Mme X à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, elle demande la réduction de l'indemnité à une somme inférieure à celle demandée ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Vita X, alors âgée de 71 ans, a été victime le 1er juin 2001 d'une chute alors qu'elle marchait au droit du n° 40 de la rue Locarno à Marseille ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les préjudices corporels causés par cette chute et l'a condamnée à verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;

Considérant que la requérante expose qu'elle a glissé sur une portion de trottoir présentant un dénivellation importante et un revêtement lisse ; que si, contrairement à ce qu'indique le Tribunal, des clichés photographiques et un croquis de la situation des lieux ont été produits par Mme X à l'appui de sa requête, il n'en ressort pas que la dénivellation qu'ils font apparaître, constitue un obstacle excédant ceux que les piétons attentifs doivent s'attendre à rencontrer ; qu'en effet, la dénivellation, présentée dans un rapport établi par un agent de police relatant le bon aspect général du trottoir, comme une pente douce de 40 centimètres, ne manifeste pas une brusque modification de l'état de la chaussée ; qu'ainsi, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole apporte la preuve qui lui incombe qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage public incriminé ; que Mme X n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Vita X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vita X, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

2

N° 06MA00906


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : BRINK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06MA00906
Numéro NOR : CETATEXT000019429159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma00906 ?
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