Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée par le PREFET DE HAUTE-CORSE ; le PREFET DE HAUTE-CORSE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré dirigé contre le certificat d'urbanisme que le maire de la commune de Centuri a délivré le 27 décembre 2004 à Mme Z et M. Y, déclarant réalisable l'édification de deux villas, d'une surface hors oeuvre nette de 120 m² chacune, sur un terrain de 5 128 m², cadastré A 1200 et 1216 situé au lieudit « Aquatella » ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 28 décembre 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du PREFET DE HAUTE-CORSE dirigé contre le certificat d'urbanisme que le maire de la commune de Centuri a délivré le 27 décembre 2004 à Mme Z et à M. Y, déclarant réalisable l'édification de deux villas, d'une surface hors oeuvre nette de 120 m² chacune, sur un terrain de 5 128 m², cadastré A 1200 et 1216 situé au lieudit « Aquatella » ; que le PREFET DE HAUTE-CORSE relève appel de ce jugement ;
Sur les fins de non recevoir opposées par Mme Ghislaine Z et M. Alexandre Y :
Considérant, en premier lieu, que Mme Ghislaine Z et M. Alexandre Y soutiennent que la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle est signée par deux personnes incompétentes, à savoir le chef de bureau de la coordination et de la modernisation de l'Etat, Mme Julie Peretti, et par le secrétaire général de la préfecture, M. Eric Spitz ; que le chef de bureau s'est toutefois borné à signer le bordereau de transmission de la requête du PREFET DE HAUTE-CORSE à la cour administrative d'appel, sans signer la requête elle-même ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements alors applicable : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) » ; qu'aux termes de l'arrêté n° 1013/04 en date du 7 septembre 2004 : « délégation de signature a été donnée à M. Eric Spitz, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,à l'effet de signer tous les actes (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse (...) » ; que, par suite, la fin de non recevoir sus analysée doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, que Mme Ghislaine Z et M. Alexandre Y font valoir que la requête est tardive ; que si le Tribunal administratif de Bastia a été dans l'incapacité de produire l'avis de réception par le PREFET DE HAUTE-CORSE de la lettre en date du 1er février 2006 par laquelle le jugement du 28 décembre 2005 en litige lui a été notifié, il ressort des enregistrements électroniques effectués par le greffe du Tribunal administratif de Bastia, et d'un certificat administratif établi par ledit greffe, que la notification du jugement en litige a été reçue le 6 février 2006 ; que la requête du PREFET DE HAUTE-CORSE ayant été enregistrée le 5 avril 2006, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel doit être écartée ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) » ; que le PREFET DE HAUTE-
CORSE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont relevé qu'il n'existait pas de réelle rupture de continuité de l'urbanisation entre le terrain d'assiette du projet de construction et le château qui marque l'entrée du hameau de Cannelle ; qu'il ressort du procès-verbal de la visite des lieux du 25 octobre 2005 que la commune de Centuri est composée de trois hameaux distincts ; que lesdites parcelles sont situées à l'extérieur du hameau de Cannelle, dans une zone anciennement cultivée ; que lesdites parcelles sont éloignées d'une cinquantaine de mètres des trois maisons qui lui sont les plus proches, ces trois maisons étant elles-mêmes éloignées d'une cinquantaine de mètres les unes des autres et ne pouvant être regardées comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement, nonobstant la présence d'une voie publique ainsi que des réseaux d'eau potable et d'électricité ; que, par suite, le certificat d'urbanisme en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme sans que puissent être utilement invoquées des particularités alléguées de l'habitat corse et la circonstance que le terrain d'assiette soit classé en zone NB ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme que le maire de la commune de Centuri a délivré le 27 décembre 2004 à Mme Z et à M. Y, déclarant réalisable l'édification de deux villas, d'une surface hors oeuvre nette de 120 m² chacune, sur un terrain de 5 128 m², cadastré A 1200 et 1216 situé au lieudit « Aquatella » ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Ghislaine Z et à M. Alexandre Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 28 décembre 2005 et le certificat d'urbanisme que le maire de la commune de Centuri a délivré le 27 décembre 2004 à Mme Z et à M. Y sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mme Z et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE HAUTE-CORSE, à Mme Ghislaine Z, à M. Alexandre Y, à la commune de Centuri et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA00904 2