Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, représentée par son maire en exercice, par Me Bardon ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204381 du 20 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé, sur demande de l'association « Défense et protection du littoral et du site de Sainte-Maxime », la délibération en date du 29 mars 2002 du conseil municipal de la approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols en tant qu'elle approuve le classement des zones UDb et IVNA ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association « Défense et protection du littoral et du site de Sainte-Maxime » devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l'association « Défense et protection du littoral et du site de Sainte-Maxime » une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'acte susvisé enregistré le 10 juin 2008, la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME a déclaré se désister purement et simplement de son action ; que, rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
Sur les conclusions tenant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME une somme de 1 500 euros à verser à l'association « Défense et protection du littoral et du site de Sainte-Maxime » au titre des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE-MAXIME versera à l'association « Défense et protection du littoral et du site de Sainte-Maxime » une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, à l'association « Défense et protection du littoral et du site de Sainte-Maxime » et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Copie au préfet du Var.
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N° 06MA00608