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07/07/2008 | FRANCE | N°05MA01486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 05MA01486


Vu la requête, enregistrée sous le n° 05MA01486 le 13 juin 2005, présentée pour M. Tigrane X, demeurant ...,par Me Huglo, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) : d'annuler le jugement n° 9904054 en date du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 3 février 1999 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul en Forêt a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) : d'annuler les dites décisions ;

3°) : de con

damner la commune de Saint Paul en Forêt à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 05MA01486 le 13 juin 2005, présentée pour M. Tigrane X, demeurant ...,par Me Huglo, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) : d'annuler le jugement n° 9904054 en date du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 3 février 1999 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul en Forêt a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) : d'annuler les dites décisions ;

3°) : de condamner la commune de Saint Paul en Forêt à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-assesseur ;

- les observations de Me Paul de la SCP Huglo-Lepage pour M. X et de Me Noyer pour la commune de Saint-Paul-en-Forêt ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 3 février 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Paul-en-Forêt a adopté son plan d'occupation des sols ;

Sur le rapport de présentation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : «Le rapport de présentation : 1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le rapport de présentation développe de façon suffisamment précise la nature du projet de complexe touristique, centré sur la pratique du golf, ainsi que ses incidences sur l'environnement sur le site de Grime ou il doit être implanté, les informations d'ordre général relatives aux données démographiques, économiques et sociales, concernant notamment la population, l'habitat, l'emploi et l'activité agricole, secteurs pour lesquels les données sont reprises d'un rapport antérieur, ne concernent pas les années postérieures à l'année 1991 et n'ont pas fait l'objet d'une mise à jour permettant d'appréhender avec précision les perspectives d'avenir qui ont justifié les motifs de la révision ; que le rapport est en outre très succinct en ce qui concerne les perspectives d'évolution démographique ; que, compte tenu de l'insuffisance, sur ces deux points, du rapport de présentation, celui-ci ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme précité ;

Sur l'enquête publique

Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 123-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme, le conseil municipal arrête le projet de plan d'occupation des sols ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-3-1 de ce code : Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme: « le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu à consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal » ;

que ces dispositions qui attribuent au seul conseil municipal la compétence pour arrêter le plan soumis à l'enquête publique et l'approuver ensuite après modifications éventuelles dans les conditions ci dessus rappelées font obstacle à ce que le maire en cette qualité propose au cours de l'enquête toute modification du projet soumis, dans l'état adopté par le conseil municipal, à la dite enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Paul-en-Forêt, agissant en cette qualité ainsi qu'il ressort clairement des énonciations du rapport du commissaire enquêteur qui a consigné ses propositions, est intervenu au cours de l'enquête publique pour proposer de modifier l'article NB1 applicable au secteur NB et étendre les possibilités de construction dans cette zone et que cette modification a ensuite été retenue à son initiative, dans le cadre des dispositions ci dessus rappelées ; qu'eu égard à l'importance de la modification ainsi apportée au projet mis à l'enquête, cette intervention est de nature à vicier le déroulement de cette dernière et à entraîner par suite l'illégalité du plan ensuite approuvé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du plan d'occupation des sols approuvé le 3 février 1999 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le dit jugement et la délibération du 3 février 1999 ;

Sur les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de M. X qui n'est pas dans la présent instance la partie perdante ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9904054 en date du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Nice et la délibération du 3 février 1999 du conseil municipal de la commune de Saint-Paul-en-Forêt sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Paul-en-Forêt versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul-en-Forêt tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Paul-en-Forêt et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA01486

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01486
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;05ma01486 ?
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