La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07MA04455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA04455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2007, sous le n° 07MA04455, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Bourchet, avocat ;

M. Y X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702360 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;



2°) d'annuler ledit arrêté du 6 juillet 2007 et d'enjoindre au préfet de Vau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2007, sous le n° 07MA04455, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Bourchet, avocat ;

M. Y X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702360 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 6 juillet 2007 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ou à défaut, d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de la demande par l'administration ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 6 juillet 2007, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Turquie ; que M. X fait appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré en France le 30 août 1999, à l'âge de 19 ans et réside sur le territoire français depuis cette date ; qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable 10 ans avec laquelle il a eu un enfant né en France le 15 octobre 2006 et qu'il a épousé au consulat général de Turquie le 5 avril 2007 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de M. X, et de ce que ses liens avec la Turquie se sont distendus depuis qu'il a quitté ce pays à l'âge de 19 ans, l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et que la décision du 6 juillet 2007 doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. XX le titre de séjour correspondant à sa situation ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et la décision du 6 juillet 2007 du préfet de Vaucluse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X X une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.Y X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04455
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma04455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award