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03/07/2008 | FRANCE | N°07MA02215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA02215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2007 sous le n° 07MA02215, présentée par Y X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700722 du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du référendum local organisé le 11 février 2007 par le maire d'Alet-les-Bains ;

2°) d'annuler le procès-verbal des résultats de ce référendum, les résultats du référendum et d'invalider celui-ci ;

3°) de mettre à la charge de l

a commune d'Alet-les-Bains une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2007 sous le n° 07MA02215, présentée par Y X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700722 du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du référendum local organisé le 11 février 2007 par le maire d'Alet-les-Bains ;

2°) d'annuler le procès-verbal des résultats de ce référendum, les résultats du référendum et d'invalider celui-ci ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; que par une délibération du 1er décembre 2006, le conseil municipal de la commune d'Alet-les-Bains a décidé d'organiser un référendum le 11 février 2007 afin que les Alétois expriment leur choix sur le projet : « Souhaitez vous un retour à la gestion communale des services de l'eau potable et de l'assainissement dans notre commune ' » ; que, par jugement en date du 11 avril 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 février 2007 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier a été notifié à M. X le 19 avril 2007 ; que sa requête d'appel a été enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour, dans le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 précitées ; qu'ainsi, la commune d'Alet-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X serait tardive, alors même que la requête a été présentée par l'intermédiaire d'un avocat après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des fais et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté devant la Cour, dans le délai de recours, deux mémoires, enregistrés les 18 et 19 juin 2007, qui ne constituaient pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçaient des critiques précises à l'encontre du jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; qu'en dernier lieu, l'ensemble des moyens invoqués dans la requête d'appel présentée par M. X, à l'exception du moyen tiré de l'absence d'envoi aux électeurs d'une notice les informant des modalités du vote, avaient déjà été invoqués en première instance dans le délai de cinq jours suivant le jour du scrutin, prescrit par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral applicables pour un référendum communal ; que par suite, seul le grief tiré de l'absence d'envoi aux électeurs d'une notice les informant des modalités du vote est irrecevable ; qu'en revanche, les autres fins de non recevoir opposées par la commune d'Alet-les-Bains sur ces fondements doivent être écartées ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la régularité de l'ensemble des opérations électorales et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation :

Considérant que l'article L. O. 1112-8 du code général des collectivités territoriales dispose : « Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1112-2 du code précité précise : « Le dossier d'information prévu à l'article L. O. 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin. Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens (...). Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes ; il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article L. O. 1112-7 pour que le projet soit adopté » ;

Considérant que le projet qui était soumis à la décision des électeurs concernait un retour à la gestion communale des services de l'eau potable et de l'assainissement, alors que la gestion de ces services était jusqu'alors déléguée à la SAUR; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 1112-2 du code général des collectivités territoriales que le dossier d'information devait permettre aux électeurs de se prononcer sur les caractéristiques des deux modes de gestion des services de l'eau et de l'assainissement, et de comparer utilement, dans la mesure du possible, les modifications, financières et techniques, impliquées par une gestion en régie de services gérés auparavant par une entreprise privée dans le cadre d'un délégation de service public ; qu'il résulte de l'instruction que le dossier qui a été mis à la disposition du public en mairie ne contenait que des données relatives à la gestion passée des services d'eau et d'assainissement par la SAUR et ne contenait en revanche aucune information sur les conditions d'une éventuelle gestion en régie des dits services, alors que ceci était l'objet même du projet soumis à référendum ; qu'en outre, ce dossier ne comportait pas de projet de délibération et ne mentionnait ni le caractère décisionnel du référendum, ni les conditions de quorum et de majorité ; que dans ces conditions, un tel dossier doit être regardé comme ne comprenant pas les informations suffisantes pour permettre une information correcte des électeurs, au sens des dispositions de l'article R1112-2 du code général des collectivités territoriales précitées ; qu'une telle méconnaissance de ces dispositions, qui doivent permettre aux électeurs de se prononcer sur la question qui leur est soumise en toute connaissance de cause, doit entraîner l'annulation des opérations électorales, quel qu'ait été l'écart de voix entre les suffrages recueillis pour le OUI et les suffrages recueillis pour le NON ;

Considérant, au surplus, qu'il résulte de la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains en date du 1er décembre 2006 que le dossier d'information sur l'objet du référendum prévu à l'article L. O. 1112-8 du code général des collectivités territoriales a été mis à la disposition des électeurs en mairie à partir du 29 janvier 2007, soit moins de quinze jours avant le scrutin ; qu'un courrier a ensuite été adressé aux électeurs le 31 janvier 2007 afin de les avertir que le dossier était à leur disposition en mairie ; que par suite, le dossier n'était consultable par les électeurs que treize jours avant le scrutin, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1112-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que, pour l'ensemble des deux séries de griefs précités, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 février 2007 dans la commune d'Alet-les-Bains ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Alet-les-Bains doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Alet-les-Bains la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0700722 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 février 2007 dans la commune d'Alet-les-Bains sont annulées.

Article 3: la commune d'Alet-les-Bains versera à M. X une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune d'Alet-les-Bains.

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N° 07MA02215

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02215
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma02215 ?
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