Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA01507, présentée pour Me Y X, ..., par Me Monneret, avocat ;
Me X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400941 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2003 par laquelle le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé de lui conférer le titre de notaire honoraire ;
2°) d'annuler ladite décision du procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
3°) de lui conférer le titre de notaire honoraire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, modifié, notamment par les décrets n° 59-30 du 3 janvier 1959, 64-742 du 20 juillet 1964 et 97-503 du 21 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Sallou de la SCP Monneret Fayolle, pour Me X ;
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Me X, notaire en retraite, ayant exercé en résidence à Le Beausset (Var) de 1968 à 1995, a présenté le 29 novembre 2000 une demande d'octroi de l'honorariat ; que par délibération du 6 novembre 2002, la chambre départementale des notaires du Var a émis un avis favorable alors que le Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a émis un avis défavorable à l'issue de sa séance du 31 janvier 2003 ; que, par décision en date du 11 décembre 2003, le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande d'honorariat de Me X au double motif, d'une part, que son comportement professionnel tant vis-à-vis de ses confrères que de sa clientèle n'a pas été empreint des règles les plus élémentaires de confraternité et de courtoisie et, d'autre part, qu'en sa qualité de président d'un syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie, l'intéressé a eu un comportement répréhensible contraire à la rigueur que l'on est en droit d'attendre d'un officier public ; que Me X relève appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la justice et tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la Cour confère l'honorariat :
Considérant qu'en tout état de cause, il n'appartient qu'au procureur général de conférer l'honorariat ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 19 décembre 1945 modifié : « Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans... » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'octroi du titre de notaire honoraire ne constitue pas un droit pour les postulants remplissant les conditions liées à la durée d'exercice de leurs fonctions professionnelles, le procureur général disposant d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou non cette qualité ; que par suite l'appréciation, à laquelle se livre le procureur général près la cour d'appel, de l'éminence des mérites d'un postulant au titre de notaire honoraire ne saurait, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit ni de détournement de pouvoir, faire l'objet devant le juge de l'excès de pouvoir que d'un contrôle de l'erreur manifeste ;
Considérant qu'il est constant que Me X a été poursuivi en sa qualité de président du syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie et reconnu coupable de faux et d'usage de faux dans un document délivré par une autorité publique et condamné à une peine d'amende par un arrêt définitif de la 5e chambre de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 novembre 2000 ; que la circonstance que cette peine aurait été amnistiée n'a aucune incidence sur la matérialité des faits constatés par le juge pénal ; qu'il en est de même de l'ancienneté des faits commis en 1993 et de ce qu'ils sont sans rapport avec l'exercice de sa profession de notaire ; que pour ce seul motif, comme l'ont estimé les premiers juges, le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de conférer le titre de notaire honoraire à Me X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée en date du 11 décembre 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser à Me X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Me X est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Me Y X et au ministre de la justice.
N° 07MA01507 2
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