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03/07/2008 | FRANCE | N°07MA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2007 sous le n° 07MA00154, présentée par Me Coursier, avocat, pour M. Y X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304711 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à l'Etat une amende de 500 euros, une somme de 165 euros, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal ainsi qu'au paiement du droit de timbre et l'a condamné à retirer, dans un délai de deux mois à compter de la n

otification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2007 sous le n° 07MA00154, présentée par Me Coursier, avocat, pour M. Y X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304711 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à l'Etat une amende de 500 euros, une somme de 165 euros, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal ainsi qu'au paiement du droit de timbre et l'a condamné à retirer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les installations décrites dans le procès-verbal dressé à son encontre le 5 février 2002, consistant en une terrasse, un caniveau d'évacuation des eaux de lavage et un décanteur, et à remettre en état les dépendances du domaine public maritime occupées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'ordonnance du 3août 1681 sur la marine ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant loi d'amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 5 février 2002 à l'encontre de M. X, pour avoir implanté plusieurs ouvrages sans autorisation sur le domaine public maritime ; que par jugement en date du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné M. X à retirer les installations décrites dans le procès-verbal dressé à son encontre et à remettre en état les dépendances du domaine public maritime occupées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 euros ; que M. X relève appel de ce jugement;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X fait valoir que le Tribunal administratif de Montpellier a statué ultra petita, en fondant sa décision sur les dispositions de l'ordonnance du 3 août 1681 sur la marine, laquelle n'était pas mentionnée dans le procès-verbal qui lui a été notifié , il résulte de l'instruction que ces dispositions étaient mentionnées dans le déféré présenté par le préfet de l'Hérault devant le Tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité le jugement attaqué , dès lors que le Tribunal administratif est tenu de rechercher, même d'office, quels sont les textes applicables en matière de poursuites pour contravention de grande voirie ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 : «Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 14» et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : «Sont amnistiées en raison de leur nature : 1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie» ;

Considérant que l'infraction pour laquelle M. X s'est vu dresser procès-verbal le 5 février 2002 entre dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 lequel ne distingue pas selon que les contraventions ont été infligées pour une infraction instantanée ou continue ; que si le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable soutient que l'infraction s'est poursuivie au-delà du 17 mai 2002 ainsi qu'il a été relevé par constat du 28 janvier 2005, cette circonstance, si elle permettait le cas échéant de dresser un nouveau procès-verbal de contravention de grande voirie, reste sans incidence sur l'amnistie des faits constatés par le procès-verbal du 5 février 2002 seul à l'origine des poursuites litigieuses ; que l'amnistie faisait dès lors obstacle à la condamnation au paiement d'une amende de 500 euros prononcée par l'article 1er du jugement attaqué ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué à considéré que l'action publique n'était pas prescrite et à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande tendant à la condamnation de M. X à payer une amende ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait acquitté le montant de cette amende à la date de l'arrêt ; que les dispositions de la loi d'amnistie du 17 mai 2002 font désormais obstacles à l'exécution de la condamnation de ce dernier ; que par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation M. X au paiement d'une amende ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que si l'amnistie a pour effet d'effacer le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s'applique et d'empêcher ainsi la répression de ces infractions, elle ne fait pas obstacle, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à ce que soit poursuivie la réparation de l'atteinte portée audit domaine ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de notification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : «Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance» ;

Considérant, en premier lieu, que si le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. X a été établi le 5 février 2002 et notifié à l'intéressé le 2 août 2003, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que le délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article L. 774-2 précité, entre la rédaction d'un procès-verbal de contravention de grande voirie et sa notification, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; que le requérant n'établit pas que, du fait de ce long délai, il n'aurait pas pu bénéficier des garanties de la procédure contradictoire , ni que les droits de la défense auraient été méconnus ;

En ce qui concerne l'appartenance du terrain au domaine public maritime :

Considérant que l'article 2, du titre VII, du livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681 fait défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation de matériaux et d'amende arbitraire; qu'aux termes de l'article L. 28 du code de domaine de l'Etat, « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous» ; que l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime dispose: Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : ... b) les lais et relais futurs de mer, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot » ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 février 2002 à l'encontre de M. X que celui-ci a implanté sans autorisation sur le domaine public maritime, une terrasse couverte bétonnée de 7,20 m de large sur 4,15 m de profondeur, un caniveau d'évacuation des eaux de lavage de 0,40 m de large sur 5,90 m de long, ainsi qu'un décanteur de 1m de large sur 1,30 m de long ;

Considérant que si la construction d'une digue à proximité de la parcelle occupée par M. X a pu entraîner un retrait du plus haut flot, il ne résulte pas de l'instruction que les terrains concernés aient été exondés à une époque antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963 ; que dès lors, ces terrains qui ne sont plus ainsi recouverts doivent être considérés comme des relais futurs, au sens des dispositions de la loi du 28 novembre 1963 et ont donc été, de ce fait, nécessairement incorporés au domaine public maritime ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délimitation dudit domaine, telle qu'elle est définie par le plan de masse produit par le préfet, aurait évolué en raison de la construction de la digue précitée ; qu'en conséquence, M. X ne peut valablement prétendre que la parcelle sur laquelle est implanté son établissement n'appartiendrait pas au domaine public maritime ; que dans ces conditions, le préfet pouvait régulièrement fonder les poursuites engagées contre l'intéressé sur les dispositions de l'ordonnance susvisée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que celle-ci appartenait audit domaine public ;

Considérant que l'obtention d'un permis de construire, qui est toujours délivré sous réserve du droit des tiers et au titre d'une autre législation, est par elle-même sans effet sur l'appartenance de tout ou partie d'un terrain au domaine public maritime ; que par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Loupian a commis une faute en accordant à M. X un permis de construire en date du 1er janvier 1992 mentionnant la présence d'une terrasse pour l'exercice de son activité , sans vérifier si la parcelle servant d'assiette à cette construction était située sur le domaine public et sans lui indiquer la limite d'extension des mas conchylicoles est sans influence sur le bien fondé des poursuites exercées à son encontre au titre d'une contravention de grande voirie ;

Considérant que si M. X soutient que les installations en cause seraient nécessaires à l'exploitation de son activité professionnelle de conchyliculteur, et qu'il a toujours respecté les règles d'exploitation d'un mas conchylicole, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient le dispenser d'obtenir une autorisation d'occupation du domaine public à raison desdites installations et est donc sans influence sur la matérialité et la légalité de la contravention de la grande voirie litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration la communication d'études supplémentaires, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à retirer les installations décrites dans le procès-verbal dressé à son encontre et à remettre les lieux en état ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X à payer une amende.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

N° 07MA00154 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00154
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma00154 ?
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