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03/07/2008 | FRANCE | N°07MA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA00088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2007 sous le n° 07MA00088, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est rue du Séminaire à Alet les Bains (11580), par la SCP d'avocats cabinet Darribere ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604633 en date du 9 novembre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du r

écépissé de déclaration en date du 14 juin 2006 délivré par le préfet de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2007 sous le n° 07MA00088, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est rue du Séminaire à Alet les Bains (11580), par la SCP d'avocats cabinet Darribere ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604633 en date du 9 novembre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du récépissé de déclaration en date du 14 juin 2006 délivré par le préfet de l'Aude à la commune d'Alet-les-Bains et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de mettre en demeure la commune susvisée de présenter un dossier d'autorisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la notification du jugement, enfin de déclarer que les opérations de forage et de prélèvement, réalisées (et à venir) sur le site, par la commune d'Alet-les-Bains, relèvent de la procédure d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et suivants du code de l'environnement ;

2°) d'annuler le récépissé de déclaration précité du 14 juin 2006, de déclarer que les opérations de forage et de prélèvement, réalisées (et à venir) sur le site, par la commune d'Alet-les-Bains, relèvent de la procédure d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et suivants du code de l'environnement, de renvoyer pour instruction la demande d'autorisation établie par la commune au préfet de l'Aude et de statuer sur cette demande d'autorisation ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passée un délai de trois mois, de mettre en demeure la commune d'Alet-les-Bains de présenter un dossier d'autorisation de forage et de prélèvement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET fait appel de l'ordonnance en date du 9 novembre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation du récépissé de déclaration de forage délivré le 14 juin 2006 par le préfet de l'Aude à la commune d'Alet-les-Bains ;

Considérant que l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, aujourd'hui codifié à l'article L. 214-10 du code de l'environnement, prévoit, en renvoyant à l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article L. 514-6 du même code, que les décisions prises en application de l'article 10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que le juge, auquel il incombe, le cas échéant, de substituer son appréciation à celle de l'administration s'agissant des décisions à prendre et des prescriptions dont elles peuvent être assorties, doit alors statuer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ;

Considérant qu'il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation prévue à l'article 10 précité et codifiée à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi ;

Considérant que, par un arrêté du 14 juin 2006, le préfet de l'Aude a délivré un récépissé de déclaration à la commune d'Alet-les-Bains concernant un forage destiné à l'émergence forcée des eaux chaudes sur la commune ; que postérieurement à cet arrêté, le préfet a, par arrêté du 14 septembre 2006, retiré son arrêté précédent ; qu'il en résulte, quand bien même l'association appelante aurait contesté le retrait en cause et que l'acte attaqué aurait produit des effets, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2006, présentées devant les juges du fond, avaient perdu leur objet ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de l'association ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction, lesquelles ont été déclarées implicitement mais nécessairement sans objet par l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont constaté un non-lieu à statuer sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune d'Alet-les-Bains ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, à la commune d'Alet-les-Bains et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°07MA0088 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00088
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma00088 ?
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