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03/07/2008 | FRANCE | N°06MA03577

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06MA03577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2006, sous le 06MA03577, complétée par mémoire enregistré le 29 mai 2007,présentée pour Mme , demeurant ...), par Me Lapresa, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308649 du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 août 2003 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de reconnai

ssance des anciens supplétifs de l'armée française en tant que conjoint surviva...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2006, sous le 06MA03577, complétée par mémoire enregistré le 29 mai 2007,présentée pour Mme , demeurant ...), par Me Lapresa, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308649 du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 août 2003 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance des anciens supplétifs de l'armée française en tant que conjoint survivant. ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant (...) Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés (...) » ; qu'aux termes de l'article 81 dans sa rédaction alors en vigueur du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : (...) 4° (...) b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 février 2003 : « Une allocation de reconnaissance non réversible, indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), est versée en faveur des personnes âgées de soixante ans au moins, désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés (...) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le conjoint survivant d'un ancien supplétif de l'armée française en Algérie ne peut bénéficier de l'allocation de reconnaissance précitée que s'il ne s'est pas remarié ;

Considérant qu'il est constant que Mme a été mariée à M. A, ancien supplétif de l'armée française en Algérie, décédé en 1956 ; que Mme Z, qui s'est remariée le 6 mars 1964 avec M. B ne peut en conséquence avoir droit au bénéfice des dispositions précitées alors même qu'elle était à la date de sa demande, divorcée d'avec l'intéressé;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 13 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er: la requête de Mme Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à .

N° 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03577
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : LAPRESA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;06ma03577 ?
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